CA Grenoble, 2 juill. 2024, RG 23/02727
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE
GRENOBLE
2ème Chambre Civile
Cabinet de
Mme Emmanuèle Cardona, Présidente, chargée de la mise en état
N° RG 23/02727 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L47D
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée
le :
à :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY
la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE
SELARL FAYOL AVOCATS
Me Dominique FLEURIOT
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 02 JUILLET 2024
Appel d'un jugement (N° R.G. 20/02189)
rendu par le tribunal judiciaire de Valence
en date du 23 mai 2023
suivant déclaration d'appel du 18 juillet 2023
Vu la procédure entre :
Appelante
S.A.R.L. MENUISERIES DESGRANGES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
Et
Intimés et demandeurs à l'incident
Mme [B] [R] épouse [H]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Elodie BORONAD de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE
M. [T] [H]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Elodie BORONAD de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE
Intimés
M. [G] [L]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représenté par Me Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A. GENERALI IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Dominique FLEURIOT, avocat au barreau de VALENCE
A l'audience sur incident du 22 mai 2024, Nous, Emmanuèle Cardona, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, assistée de Caroline Bertolo, greffière, avons entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré et ce jour avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 23 mai 2023 le tribunal judiciaire de Valence a notamment condamné la société Menuiseries Desgranges à payer à M. [T] [H] et à Mme [B] [R] épouse [H] la somme de 18 125 euros à titre de dommages et intérêts avec indexation, outre 237,12 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires et 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Menuiseries Desgranges a interjeté appel de cette décision le 18 Juillet 2023.
Par conclusions du 8 janvier 2024 les époux [H] ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'affaire, exposant que l'appelante n'avait pas exécuté les condamnations mises à sa charge.
Par conclusion sdu 21 mai 2024 ils indiquent que l'appelante a payé les sommes dues et qu'ils se désistent de leur demande de radiation, maintenant une demande d'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 000 euros.
M. [L] et la compagnie Allianz s'en rapportent sur les demandes.
La société Menuiseries Desgranges indique avoir réglé le montant dû et s'oppose à toute condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, exposant qu'elle a eu du mal à obtenir un décompte juste, tenant compte de la part due par M. [L] et la société Allianz.
MOTIFS
Il résulte des termes du jugement du 23 mai 2023 que seule la société Menuiseries Desgranges était condamnée à payer les sommes dues aux époux [H], la condamnation de M. [L] et de la société Allianz à la relever et garantir à hauteur de 55 % n'étant pas opposable à ces derniers.
L'appelante ne peut donc s'abriter sur les comptes à faire avec M. [L] et la société Allianz pour expliquer le retard qu'elle a mis à exécuter les termes du jugement à l'égard des époux [H], la décision lui ayant été signifié le 20 juin 2023 et les condamnations assorties de l'exécution provisoire n'ayant été soldées que le 13 mars 2024.
Il convient donc de constater le désistement des consorts [H] sur la demande de radiation et de la condamner à payer à ces derniers la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Constatons le désistement de M. et Mme [H] de leur demande de radiation,
Condamnons la société Menuiseries Desgranges à payer à M. [T] [H] et Mme [B] [H] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société Menuiseries Desgranges aux dépens de l'incident.
Prononcée par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signée par Emmanuèle Cardona, Présidente, chargée de la mise en état, et par la Greffière, Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente chargée de la mise en état
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