CA Lyon, 3 juill. 2024, RG 23/07260
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Texte de la décision
N° RG 23/07260 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PGQF
Décision du Juge des contentieux de la protection de villeurbanne au fond n° 002940 du 31 juillet 2023
[M]
[S]
C/
[Z]
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 03 Juillet 2024
APPELANTS :
M. [I] [M]
né le 20 Janvier 1936 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Mme [V] [S] épouse [M]
née le 07 Juin 1947 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défendeurs à l'incident
Représentés par Me Fabienne BOGET, avocat au barreau de LYON, toque : 6
INTIMÉ :
M. [J] [Z]
né le 05 Mars 1980 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Demandeur à l'incident
(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/009242 du 19/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Lyon)
Représenté par Me Xavier DENIS, avocat au barreau de LYON, toque : 1802
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 19 Juin 2024, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 03 Juillet 2024 ;
ORDONNANCE : Contradictoire
Signée par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par jugement du 31 juillet 2023, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Villeurbanne :
Constate que M. [J] [Z] se désiste de sa demande de communication de pièces,
Dit que le bail conclu entre M. [I] [M] et Mme [V] [G] [M] née [S], d'une part, et M. [J] [Z], d'autre part, est un bail verbal daté du 18 décembre 2017,
Condamne M. [I] [M] et Mme [V] [G] [M] née [S] à payer à M. [J] [Z] les sommes de :
' 3 736,94 € au titre des loyers indûment perçus,
' 109,35 € au titre des provisions sur charges non justifiées.
Condamne M. [J] [Z] à payer à M. [I] [M] et Mme [V] [G] [M] née [S] la somme de 428 € au titre des réparations locatives,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Par déclaration enregistrée le 31 juillet 2023, M. [I] [M] et Mme [V] [S] épouse [M] ont interjeté appel.
Par conclusions déposées au RPVA le 23 février 2024, M. [J] [Z] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation du rôle de l'affaire avec condamnation des appelants aux dépens.
Par avis du greffe du 15 mai 2024, les parties ont été avisées de l'audience d'incident le 19 juin 2024 à 14 heures.
Par conclusions déposées au RPVA le 13 juin 2024 M. [Z] demande au conseiller de la mise en état :
Vu l'article 524 du Code de procédure civile,
Vu les articles 394 et 395 du Code de procédure civile,
Prendre acte de son désistement de sa demande tendant à la radiation du rôle de l'affaire enregistrée devant la 8ème chambre de la Cour d'appel de Lyon sous le numéro RG 23/07260,
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Les appelants n'ont pas conclu sur l'incident.
MOTIFS :
Sur le désistement d'appel :
L'article 384 du Code de procédure civile dispose : "En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint, accessoirement à l'action, par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement".
En l'espèce, nous constatons que M. [Z], appelant, se désiste de l'incident car une mesure de saisie attribution lui a permis d'obtenir le 12 juin 2024 le règlement de la condamnation.
Par application des dispositions précitées, nous sommes donc dessaisis et il convient de constater l'extinction de l'instance d'incident.
' Sur les frais et dépens :
Conformément aux dispositions des articles 405 et 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, en l'absence d'accord, les dépens doivent être laissés à la charge de M. [Z].
PAR CES MOTIFS
Nous Bénédicte BOISSELET, Conseiller de la mise en état,
Constatons notre dessaisissement, par l'effet du désistement d'incident de M. [J] [Z] et l'extinction de l'instance ;
Laissons les dépens à la charge de M. [Y].
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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