CA Lyon, 3 juill. 2024, RG 23/09320
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Texte de la décision
N° RG 23/09320 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PLHN
Décision du Juge des contentieux de la protection de Lyon au fond n°22-001460 du 21 juillet 2023
[W]
C/
[C]
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 03 Juillet 2024
APPELANTE :
Mme [V] [W]
née le 26 Août 1985 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défenderesse à l'incident
Représentée par Me Hélène RAIZON, avocat au barreau de LYON, toque : 2003
INTIMÉ :
M. [U] [C]
né le 12 Octobre 1950 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Demandeur à l'incident
Représenté par Me François LOYE de la SCP D'AVOCATS JURI-EUROP, avocat au barreau de LYON, toque : T.692
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 19 Juin 2024, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 03 Juillet 2024 ;
ORDONNANCE : Contradictoire
Signée par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par jugement du 21'juillet 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a :
Rejeté toutes les demandes, principales comme subsidiaires, de Mme [V] [W] ;
Ordonné à Mme [V] [W] de justifier auprès de Monsieur [U] [C] de ce que le bien est assuré ;
Prononcé la résiliation du bail à compter de ce jour ;
Autorisé M. [C] à faire procéder à l'expulsion de Mme [V] [W], ainsi qu'à l'expulsion de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique, à défaut de libération des lieux dans un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux ;
Condamné Mme [V] [W] à payer à M. [U] [C] la somme de 15 649.05 € en deniers ou quittances en paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation dus à la date du 18 janvier 2023, outre intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Condamné Mme [V] [W] à payer à M. [U] [C] une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et de charges à compter du 21 juillet 2023, et jusqu'à libération effective des lieux ;
Condamné Mme [W] à payer la somme de 1 500 € à M. [C] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelé que dans ses dispositions qui précèdent la présente décision est exécutoire par provision ;
Condamné Mme [W] aux entiers dépens de l'instance comprenant le coût des commandements de payer des 24 janvier 2022 et 23 janvier 2023.
Mme [W] a interjeté appel par déclaration enregistrée le 14 décembre 2023.
Par conclusions régularisées au RPVA le 15 puis le 22 avril 2024, M. [U] [C] demande de :
Prononcer le retrait du rôle de l'affaire.
Condamner Mme [W] à payer à Monsieur [C] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.
Par soit transmis du greffe du 16 avril 2024, les parties ont été convoquées à l'audience d'incident devant le conseiller de la mise en état du 5 juin 2024.
Par message au RPVA du 13 juin 2024, le conseil de l'appelante a indiqué ne plus avoir de nouvelles de sa cliente malgré ses multiples relances par courriel et s'en rapporter sur l'incident.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence aux écritures.
MOTIFS
Sur la demande de radiation :
En application de l'article 524 du Code de procédure civile lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
M. [C] soutient que les condamnations du jugement du 21 juillet 2023 n'ont pas été exécutées puisque que le solde locatif au 3 avril 2024 est de 17'884,06 €.
Il appartient à l'appelante de démontrer soit des paiements effectués soit que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Or Mme [W] n'a pas conclu.
La radiation doit être prononcée.
Sur les mesures accessoires :
Succombant, Mme [W] est condamnée au paiement de l'instance d'incident et en équité au paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Bénédicte Boisselet, conseiller de la mise en état,
Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire,
Condamnons Mme [V] [W] aux dépens et à payer à M. [U] [C] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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