CA Lyon, 3 juill. 2024, RG 24/04616
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Texte de la décision
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 24/04616 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PWQK
[T]
C/
UNION FRANÇAISE DES CENTRES DE VACANCES ET DE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 21 Janvier 2021
RG : F18/01924
REQUÊTE EN omission de statuer :
Cour d'appel de LYON Chambre sociale section A
du 22 mai 2024
RG : 21/00919
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 03 JUILLET 2024
APPELANT :
Demandeur à la requête en omission de statuer
Monsieur [L] [T]
né le 23 Octobre 1975 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Pascale REVEL de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Défenderesse à la requête en omission de statuer
Association UNION FRANCAISE DES CENTRES DEVANCANCES ET DE LOOISIRS (UFCV)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Chrystelle PANZANI, avocat au barreau de LYON
et ayant pour avocat plaidant Me Stéphane PICARD de la SELEURL PICARD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Arrêt rectificatif rendu sans audience conformément à l'article 462 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ DE L'ARRÊT RECTIFICATIF :
- Catherine MAILHES, présidente
- Nathalie ROCCI, conseillère
- Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 03 Juillet 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente, et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par arrêt du 22 mai 2024, cour d'appel de Lyon, statuant sur l'appel formé par M. [T] à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon le 21 janvier 2021, a :
infirmé le jugement en ce qu'il a débouté M. [L] [T] de sa demande de rappel de salaire sur compte épargne temps, de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens ;
Statuant à nouveau,
condamné l'association UFCV à payer à M. [L] [T] :
- la somme de 1 711,80 euros à titre de rappel de salaire sur solde du compte épargne temps ;
- la somme de 28 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter de la demande, soit à compter de la notification à l'association UFCV de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes le 4 juillet 2018 ;
dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaires courent à compter de ce jour ;
confirmé le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
ordonné le remboursement par l'association UFCV à Pôle Emploi des indemnités de chômages versées à M. [L] [T] du jour de son licenciement dans la limite de 3 mois d'indemnités de chômage
condamné l'association UFCV aux dépens de première instance et d'appel ;
condamné l'association UFCV à payer à M. [L] [T] la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a engagés en première instance et en appel.
Par requête du 28 mai 2024, M. [L] [T] a sollicité la réparation d'une omission matérielle affectant l'arrêt en ce que, dans les motifs de la décision, la cour a condamné l'association UFCV à lui payer la somme de 9 600 euros à titre indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 960 euros pour congés payés afférents mais que ces condamnations n'ont pas été reprises dans le dispositif.
Le 4 juin 2024, les parties ont été avisées qu'un arrêt serait rendu sans audience le 3 juillet 2024 et le conseil de l'UFCV a été invité à transmettre ses conclusions avant le 20 juin 2024.
SUR CE,
En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l'espèce, la cour dans les motifs de l'arrêt du 22 mai 2024, a condamné l'association UFCV à payer à M. [L] [T] la somme de 9 600 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 960 euros pour congés payés afférents mais a omis de le mentionner dans le dispositif.
Il y a lieu de rectifier le dispositif de l'arrêt et d'y ajouter à la place de
Condamne l'association UFCV à payer à M. [L] [T] :
la somme de 1 711,80 euros à titre de rappel de salaire sur solde du compte épargne temps ;
la somme de 28 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
la mention
« Condamne l'association UFCV à payer à M. [L] [T] :
la somme de 1 711,80 euros à titre de rappel de salaire sur solde du compte épargne temps ;
la somme de 28 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
la somme de 9 600 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 960 euros pour congés payés afférents ; »
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
Rectifie l'arrêt du 22 mai 2024 ;
DIT qu'à la place de
CONDAMNE l'association UFCV à payer à M. [L] [T] :
la somme de 1 711,80 euros à titre de rappel de salaire sur solde du compte épargne temps ;
la somme de 28 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
il y a lieu de mentionner
« CONDAMNE l'association UFCV à payer à M. [L] [T] :
la somme de 1 711,80 euros à titre de rappel de salaire sur solde du compte épargne temps ;
la somme de 28 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
la somme de 9 600 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 960 euros pour congés payés afférents ; »
le reste inchangé ;
CONDAMNE l'association UFCV aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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