CA Montpellier, 3 juill. 2024, RG 24/00070
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Texte de la décision
Minute n°
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
DU 03 JUILLET 2024
REFERE N° RG 24/00070 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QGV7
Enrôlement du 15 Avril 2024
assignation du 11 Avril 2024
Recours sur décision du PRESIDENT DU TJ DE MONTPELLIER du 15 Février 2024
DEMANDEURS AU REFERE
Madame [T] [W]
née le 15 Décembre 1974 à [Localité 3]
CCAS
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 34172-2024-002286 du 27/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Montpellier)
Monsieur [K] [W]
né le 23 Décembre 1968 au MONTENEGRO
CCAS
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 34172-2024-002176 du 27/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Montpellier)
Monsieur [G] [Y]
né le 01 Mars 1960 à [Localité 5] (MONTENEGRO)
CCAS
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 34172-2024-002175 du 27/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Montpellier)
Madame [X] [W]
née le 10 Octobre 1971 à [Localité 6] (MONTENEGRO)
CCAS
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 34172-2024-002181 du 27/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Montpellier)
Madame [D] [W]
née le 31 Mars 1978 au MONTENEGRO
CCAS
[Adresse 2]
[Localité 3]
ensemble assistés de Maître Elise DE FOUCAULD, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR AU REFERE
COMMUNE DE [Localité 4]
prise en la personne de son maire en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par la SCP VPNG, avocat au barreau de MONTPELLIER
L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 05 juin 2024 devant M. Tristan GERVAIS de LAFOND, premier président, et mise en délibéré au 03 juillet 2024.
Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE.
ORDONNANCE :
- contradictoire.
- prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signée par M. Tristan GERVAIS de LAFOND, Premier président, et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
1. Madame [T] [W], Monsieur [K] [W], Monsieur [G] [Y], Madame [D] [W] et Madame [X] [W] (ci-après les consorts [W]) sont occupants sans droit ni titre de parcelles sur la commune de [Localité 4].
2. Par ordonnance du 15 février 2024 le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier a ordonné leur expulsion sous trois mois.
3. Le 29 mars 2024 les consorts [W] ont fait appel de cette décision, appel enregistré sous le numéro de rôle 24/01696 devant la deuxième chambre civile de la cour d'appel.
4. Le 11 avril 2024 les mêmes ont assigné devant nous la Commune de [Localité 4].
5. Par conclusions transmises via le RPVA le 22 avril 2024, auxquelles il est renvoyé, et à l'audience, ils ont sollicité l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé.
6. Par conclusions responsives transmises via le RPVA le 22 avril 2024, auxquelles il est renvoyé, et à l'audience, la Commune de [Localité 4] a demandé le rejet de la demande des consorts [W] et leur condamnation aux dépens.
Motivation
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
7. L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observation sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
8. Le contrôle de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation par le premier président ne peut-être qu'un contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation des premiers juges dans l'application de la règle de droit d'une part, ou du caractère manifestement inopérant des moyens soulevés pour justifier l'annulation ou la réformation de la décision contestée en appel d'autre part.
9. Le premier président statuant dans le cadre des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile ne peut en effet se substituer à l'appréciation qui devra être faite par la cour du bien-fondé des moyens allégués de part et d'autre.
10. En l'espèce, si la mesure d'expulsion n'est pas constable, les arguments soulevés visant à contester la réalité du danger mis en avant pour caractériser des risques sanitaires et sécuriatires avérés, justifiant, selon le premier juge, l'octroi d'un délai réduit à trois mois pour quitter les lieux, mérite discussion au vu du diagnostique dressé (cf. pièce 87-1) par «'Solidarités international'», n'établissant pas de danger immédiat, quand bien même seraient de fait problématique': le branchement électrique illégal et l'accès à l'eau non potable.
11. Ce court délai doit être en effet mis en relation avec la situation d'un groupe d'une dizaine de personnes, dont des enfants, pour lesquels aucune solution de relogement même d'urgence n'a pu encore être identifiée.
12. Les moyens de réformation sont donc suffisamment sérieux.
13. Par ailleurs, par définition, une mesure d'expulsion sans solution de relogement approprié immédiat constitue bien un risque de conséquences manifestement excessives.
14. Les deux conditions exigées par l'article 514-3 étant réunies, il y a lieu de faire droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance du 15 février 2024 (RG 22/31730)
Sur les dépens
15. Il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de leurs dépens.
Par ces motifs,
par ordonnance contradictoire non susceptible de pourvoi rendue par remise au greffe,
Arrêtons l'exécution provisoire de l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 15 février 2024 (RG 22/31730)';
Laissons à chacune des parties la charge de leurs dépens.
Le greffier Le premier président
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