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CA Toulouse, 3 juill. 2024, RG 24/01009


Vérifier : CA Toulouse, 3 juill. 2024, RG 24/01009 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2024
Numéro
24/01009
Chambre
3ème chambre
Type
Ordonnance
Id
66863d20b1dbbe3bae6004b8

Texte de la décision

3,565 caractères

03/07/2024

N° RG 24/01009 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QDME

Décision déférée - 05 Janvier 2024 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4] -22/04829

S.A.S. YCAR SELECTION

C/

S.A.S. SOCIETE D'EXPLOITATION AUTO PIECES 31

S.A. LIZARTE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ORDONNANCE N°122/2024

***

Le trois Juillet deux mille vingt quatre, nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, délégué par ordonnance modificative du 15 avril 2024 assisté de I. ANGER, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :

APPELANTE

S.A.S. YCAR SELECTION, prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Arnaud CLARAC, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉS

S.A.S. SOCIETE D'EXPLOITATION AUTO PIECES 31

registre du commerce et des sociétés de Toulouse, sous numéro 821 286 895 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]

S.A. LIZARTE prise en la personne de son représentant légal domcilié en cetet qualité audit siège

, demeurant [Adresse 3] ESPAGNE

Représentée par Me Cécile DEVYNCK, avocat au barreau de TOULOUSE


Vu le jugement du juge du tribunal judciaire de Toulouse en date du 05 janvier 2024 ;

Vu l'appel interjeté le 22 mars 2024 par la S.A.S. YCAR SELECTION ;

Vu les conclusions de la S.A.S. YCAR SELECTION du 07 juin 2024 aux fins de désistement ;

Vu l'absence de conclusions de Me Devynck, avocat conseil de la société Lizarte et l'absence de constitution de la société d'exploitation AUTO PIECES 31 ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ou si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. Il emporte acquiescement au jugement et sauf convention contraire soumission à payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, les intimés n'avaitent pas formé de demande incidente au jour du dépôt des conclusions de désistement de l'appelante.

Ainsi, n'ayant pas besoin d'être accepté, le désistement d'appel de la S.A.S. YCAR SELECTION est parfait. Il emporte acquiescement au jugement déféré et produit un effet extinctif d'instance immédiat, dès le dépôt des conclusions à l'adresse de la juridiction saisie et s'impose à la juridiction qui se trouve dessaisie.

En conséquence, il convient de donner acte à la S.A.S. YCAR SELECTION de son désistement d'appel, de constater le dessaisissement de la cour.

Il sera rappelé que les dépens de l'instance d'appel sont mis en vertu des dispositions combinées des articles 399 et 405 du code de procédure civile à la charge de la partie qui se désiste, sauf accord contraire entre les parties, en l'espèce inexistant.

PAR CES MOTIFS

Vu l'article 384 du code de procédure civile ;

Constatons le désistement d'appel et l'extinction de l'instance ;

Déclarons ce désistement parfait et la Cour dessaisie.

Mettons les dépens de l'instance d'appel à la charge de la S.A.S. YCAR SELECTION.

Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état

I.ANGER M.DEFIX

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