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TJ Bobigny, 4 juill. 2024, RG 24/05186


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Date
04/07/2024
Numéro
24/05186
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
6686e27ce74459e0c7ecea52

Texte de la décision

5,841 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 6 MOIS

ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT

N° RG 24/05186 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQYU
MINUTE: 24/1329

Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [C] [I]
né le 15 Janvier 1989 à [Localité 3] - RUSSIE
Domicile Indéterminé en Région Parisienne - DIRP

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5]

absent représenté par Me Nathalie KILO, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

M. MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENI
Absent

INTERVENANT

L’EPS DE [5]
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 3 juillet 2024

Le 7 janvier 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [C] [I].

Le 18 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique.

Depuis cette date, Monsieur [C] [I] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de .

Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [C] [I] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.

Le 01 Juillet 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [C] [I].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 3 juillet 2024

A l’audience du 04 Juillet 2024, Me Nathalie KILO , conseil de Monsieur [C] [I], a été entendu en ses observations;

L’affaire a été mise en délibéré ce jour;

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux initiaux ainsi que de l’avis motivé du 6 juillet 2024, que Monsieur [I] [C] a été hospitalisé suivant arrêté préfectoral du 7 février 2024, lequel faisait suite à l’arrêté du Maire de [Localité 4] en date du 7 janvier 2024, dans le cadre de troubles du comportement et d’une garde à vue pour des faits de tentative de meurtre aggravé sur sa concubine. Il présentait un délire de persécution à mécanisme interprétatif et des hallucinations visuelles. Il existait un risque de passage à l’acte hétéro agressif. Il tenait par ailleurs des propos suicidaires. Il est dans le déni de sa pathologie.

La patient a fugué le 8 janvier 2024 de son unité de soins.

L’hospitalisation complète de Monsieur [I] [C] se poursuit depuis le 8 janvier 2024 et cette mesure a été confirmée par le juge des libertés et de la détention, suivant ordonnance du 18 janvier 2024.

Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 6 juillet 2024 du Dr [U], et des certificats mensuels, que ce patient doit être réintégré mais qu’il ne peut être évalué en raison de sa fugue.

Monsieur [I] [C] n’est pas comparant mais est représenté par l’avocat de permanence qui indique qu’il n’y a pas d’élements médicaux pour maintenir la mesure d’hospitalisation complète.

Il suit de l’ensemble de ces éléments que [I] [C] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète Monsieur [I] [C].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 1] - [Localité 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [C] [I];

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 04 Juillet 2024

Le Greffier

Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Gaëlle MENEZ

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :

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