TJ Bobigny, 4 juill. 2024, RG 24/03013
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
04 Juillet 2024
MINUTE : 24/734
RG : N° 24/03013 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBP2
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [S] [U] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Soria LATRECHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - 270
ET
DEFENDEUR
OPH COMMUNAUTAIRE PLAINE COMMUNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuel SOURDON, avocat au barreau de PARIS - P290
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 20 Juin 2024, et mise en délibéré au 04 Juillet 2024.
JUGEMENT
Prononcé le 04 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 12 décembre 2022, signifié le 13 janvier 2023, le tribunal de proximité de Saint Denis a notamment :
- constaté la résiliation du bail conclu entre Madame [S] [U] [T] et l'OPH communautaire Plaine Commune et portant sur le logement sis [Adresse 2],
- condamné Madame [S] [U] [T] à payer à l'OPH communautaire Plaine Commune la somme de 34 685,82 euros au titre de l'arriéré locatif, outre une indemnité mensuelle d'occupation,
- autorisé l'expulsion de Madame [S] [U] [T] et de tout occupant de son chef.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [S] [U] [T] le 13 janvier 2023.
Par décision du 20 avril 2023, le juge de l'exécution du tribunal de céans a accordé à Madame [S] [U] [T] un délai de 7 mois pour quitter les lieux.
C'est dans ce contexte que, par requête du 15 mars 2024, Madame [S] [U] [T] a sollicité du juge de l'exécution, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 24 mois pour libérer les lieux.
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 avril 2024.
À cette audience, Madame [S] [U] [T], représentée par son conseil, demande au juge de l'exécution de lui accorder les plus larges délais pour libérer les lieux.
L'OPH communautaire Plaine Commune, représenté par son conseil, s'oppose à cette demande.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibérée au 29 avril 2024.
Par note en délibéré du 19 avril 2024, Madame [S] [U] [T] a produit un jugement du juge des contentieux de la protection du 23 mai 2023 suspendant les mesures d'expulsion à son encontre.
Le 29 avril 2024, la juge de l'exécution a, compte tenu de cette pièce nouvelle, rouvert les débats à l'audience du 20 juin 2024.
À cette audience, Madame [S] [U] [T], représentée par son conseil, demande au juge de l'exécution de :
- surseoir à statuer dans l'attente de la décision du juge des contentieux de la protection sur la recevabilité de son dossier de surendettement,
- à défaut, lui octroyer les plus larges délais de paiement.
En défense l'OPH communautaire Plaine Commune, représenté par son conseil, sollicite le rejet de l'ensemble des demandes.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibérée au 4 juillet 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
En application de l'article 378 du code de procédure civile, les juges apprécient de manière discrétionnaire l'opportunité du sursis à statuer sauf si cette mesure est prévue par la loi. Ils ne sont pas tenus de motiver sur ce point leur décision laquelle échappe au contrôle de la Cour de cassation.
En l'espèce, par décision du 23 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a prononcé la suspension des mesures d'expulsion engagées à l'encontre de Madame [S] [U] [T] pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L733-1, L733-4, L733-7 et L741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Par ailleurs, le juge des contentieux de la protection est saisi d'une contestation de la recevabilité de du dossier de surendettement de Madame [S] [U] [T]. Cette décision peut avoir des conséquences sur la suspension des mesures d'expulsion.
Il convient par conséquent d'ordonner le sursis à statuer jusqu'à la décision du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny sur la recevabilité du dossier de surendettement de Madame [S] [U] [T].
Il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ORDONNE le sursis à statuer jusqu'à la décision du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny sur la recevabilité du dossier de surendettement de Madame [S] [U] [T],
RÉSERVE les dépens.
Fait à Bobigny le 4 juillet 2024.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION
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