TJ Bobigny, 4 juill. 2024, RG 24/03048
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
04 Juillet 2024
MINUTE : 24/736
RG : N° 24/03048 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBSN
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [K] [C] épouse [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante
ET
DEFENDEUR
S.A. IMMOBILIERE 3F
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Judith CHAPULUT, avocat au barreau de PARIS - A220, substituée par Me Kenza HAMDACHE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 20 Juin 2024, et mise en délibéré au 04 Juillet 2024.
JUGEMENT
Prononcé le 04 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 24 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy a notamment :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Madame [K] [C] et son époux d'une part et la société Immobilière 3F d'autre part et portant sur le logement sis [Adresse 1] à [Localité 2],
- condamné solidairement Madame [K] [C] et son époux à payer à la société Immobilière 3F la somme de 20 422,67 euros au titre de l'arriéré locatif,
- octroyé à Madame [K] [C] et à son époux des délais de paiement suspendant la clause résolutoire,
- en cas de non-respect des délais de paiement, autorisé l'expulsion de Madame [K] [C] et son époux et de tout occupant de leur chef.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [K] [C] le 23 août 2023.
C'est dans ce contexte que, par requête du 19 janvier 2024, Madame [K] [C] a saisi le juge de l'exécution de la juridiction de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 36 mois pour libérer les lieux.
L'affaire a été appelée à l'audience du 20 juin 2024.
À cette audience, Madame [K] [C] sollicite l'octroi d'un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
En défense, la société Immobilière 3F, représentée par son conseil, accepte qu'un délai soit accordé à la demanderesse sous réserve du paiement régulier de l'indemnité d'occupation.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l'espèce, compte tenu de l'accord des parties, il y a lieu d'accorder à la demanderesse des délais avant expulsion d'une durée de 12 mois, soit jusqu'au 4 juillet 2025 inclus.
Ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l'indemnité d'occupation courante, telle que prévue par le jugement du 24 novembre 2022 du tribunal de proximité du Raincy.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [K] [C] supportera la charge des éventuels dépens et ce, malgré le succès de sa prétention, l'instance ayant été introduite par cette dernière dans le seul objectif d'obtenir un délai avant son expulsion.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l'article R121-17 du code des procédures civiles d'exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Madame [K] [C], ainsi qu'à tout occupant de son chef, un délai de 12 mois, soit jusqu'au 4 juillet 2025 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 2] ;
DIT qu'à défaut de paiement à son terme d'une indemnité d'occupation courante, telle que fixée par le jugement du 24 novembre 2022 du tribunal de proximité du Raincy, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d'une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [K] [C] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d'expulsion ;
DIT que Madame [K] [C] devra quitter les lieux le 4 juillet 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Madame [K] [C] aux dépens ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Fait à Bobigny le 4 juillet 2024.
LA GREFFIÈRELA JUGE DE L'EXÉCUTION
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