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TJ Bobigny, 4 juill. 2024, RG 24/05191


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Date
04/07/2024
Numéro
24/05191
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
6686e27fe74459e0c7eceaa0

Texte de la décision

5,497 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT

Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique

N° RG 24/05191 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQ2D
MINUTE: 24/1332

Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [U] [P]
né le 31 Août 1981 à [Localité 3]
DIRP

présent assisté de Me Charly KWAHOU, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

M. MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent

INTERVENANT

L’EPS DE [Localité 4]
Absent

MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 03 juillet 2024

Le 25 juin 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté,
sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatrique de Monsieur [U] [P] .

Depuis cette date, Monsieur [U] [P] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 4].

Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [U] [P] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.

Le 01 Juillet 2024 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [U] [P] .

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 03 juillet 2024

A l’audience du 04 Juillet 2024, Me Charly KWAHOU, conseil de Monsieur [U] [P], a été entendu en ses observations;

L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux initiaux ainsi que de l'avis motivé du 3 juillet 2024, que Monsieur [P] [U] a été hospitalisé suivant arrêté préfectoral du 25 juin 2024, lequel faisait suite à l'arrêté du Maire de [Localité 2] en date du 24 juin 2024, dans le cadre de troubles du comportement sur la voie publique et d'une garde à vue pour des faits d'exhibition sexuelle. Il avait été hopitalisé pour troubles psychiatriques au Mali. Il est imprévisible sur le plan comportemental et méfiant. Il ne critique pas ses troubles. Il présente un discours avec des idées de persécution , une excitation psychique, une logorrhée, une mégalomanie avec conviction qu’il peut devenir président du Mali et un comportement dépensier. Il est dans le déni de sa pathologie.

Il ressort en particulier de l'avis médical motivé du 3 juillet 2024 du Dr [O] que ce patient est desormais calme et que le contact est bon. Il ne présente plus d’idées de persécution et d’agitation.

A l'audience de ce jour, Monsieur [P] [U] déclare qu’il travaille dans une société de nettoyage, qu’il est en situation irrégulière sur le territoire français alors qu’il est en France depuis 8 ans. Son hospitalisation se passe bien.

Il suit de l'ensemble de ces éléments que même si l’état psychique de Monsieur [P] [U] s’est amélioré, il demeure fragile et au surplus, il sera constaté qu’il ne relève pas du juge des libertés de lever la mesure d’hospitalisation sans consentement s’agissant en l’espèce d’une hospitalisation à la demande du Préfet. En conséquence, il convient d'ordonner la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète Monsieur [P] [U].
PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 4], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [U] [P] ;

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 04 Juillet 2024

Le Greffier

Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Gaëlle MENEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :

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