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TJ Bobigny, 1 juill. 2024, RG 24/03073


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Date
01/07/2024
Numéro
24/03073
Chambre
Chambre 8/Section 1
Type
Autre
Id
6686e283e74459e0c7eceb74

Texte de la décision

3,220 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
01 Juillet 2024

MINUTE : 2024/669

N° RG 24/03073 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBW5
Chambre 8/Section 1

Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,

DEMANDEUR :

Madame [K] [P] [X] épouse [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]

comparante

ET

DÉFENDEUR:

Société ICF HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 3]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Madame SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 10 Juin 2024, et mise en délibéré au 01 Juillet 2024.

JUGEMENT :

Prononcé le 01 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration reçue au greffe le 25 mars 2024, Mme [K] [P] [X] épouse [V] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, afin qu'il lui accorde un délai de 12 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 4] (93), desquels son expulsion a été ordonnée par ordonnance de référé rendue le 15 avril 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY au bénéfice de la société ICF LA SABLIERE.

L'affaire a été appelée à l'audience du 10 juin 2024.

A cette audience, Mme [K] [P] [X] épouse [V] , comparant en personne, a maintenu sa demande.
Elle a déclaré qu'elle était retraitée et hébergeait son fils, âgé de 44 ans ; qu'elle bénéficiait d'un suivi social ; que si elle avait connu des difficultés pour payer son loyer lors de son passage à la retraite et après que son fils a perdu son emploi, l'indemnité d'occupation est payée par elle.

Bien que régulièrement convoquée par le greffe, la société ICF LA SABLIERE n'a pas comparu.

Après clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2024.

SUR CE,

Sur la recevabilité des demandes :

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l'article R.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L.412-2 à L.412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.

En l'espèce, alors que la société ICF n'a pas comparu, n'a été communiqué aux débats par les demandeurs ni la signification du jugement ayant ordonné l'expulsion, ni le commandement de quitter les lieux visé par l'article R.412-4 du code des procédures civiles d'exécution précité.

En conséquence, il sera dit que Mme [K] [V] épouse [P] [X] est irrecevable en sa demande.

Cette dernière sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

DIT Mme [K] [P] [X] épouse [V] irrecevable en ses demandes,

CONDAMNE Mme [K] [P] [X] épouse [V] aux dépens,

Fait à Bobigny le 01 juillet 2024

LE GREFFIERLA JUGE DE L'EXÉCUTION

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