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TJ Bordeaux, 1 juill. 2024, RG 23/00932


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Date
01/07/2024
Numéro
23/00932
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
Autre
Id
6686e3a3e74459e0c7ecf99e

Texte de la décision

2,177 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE de DÉSISTEMENT


50D

Minute n° 24/

N° RG 23/00932 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XXKJ

3 copies

GROSSE délivrée
le
à
COPIE délivrée
le
àMe Bérénice DYOT
Me Martin PEYRONNET

Rendue le PREMIER JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE

Par mise à disposition au greffe,

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.

DEMANDEURS

Monsieur [M] [L]
Né le 26 juillet 1977 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Madame [Z] [O]
Née le 19 novembre 1979 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Tous deux représentés par Maître Martin PEYRONNET, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEURS

Monsieur [T] [V] [P]
EHPAD [4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Madame [W] [S] [J]
EHPAD [4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Tous deux représentés par Maître Bérénice DYOT, avocat au barreau de BORDEAUX

Attendu que message adressé au greffe par RPVA le 24 juin 2024 les demandeurs Monsieur [M] [L] et Madame [Z] [O] représentés par leur avocat déclarent se désister de leur instance et action ;

Attendu que le désistement d’instance et d’action est accepté en défense par Monsieur [T] [P] et Madame [W] [J] représentés par leur avocat par message adressé au greffe par RPVA le 25 juin 2024 ;

Attendu que le désistement d’instance et d’action est parfait ;

Qu’il y a lieu en conséquence de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal, conformément aux dispositions des articles 394 et 399 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Constate le désistement d’instance et d’action des demandeurs Monsieur [M] [L] et Madame [Z] [O].

Dit que le désistement d’instance et d’action est parfait.

Constate de ce fait l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.

Dit que les dépens seront à la charge des demandeurs Monsieur [M] [L] et Madame [Z] [O] , sauf convention contraire.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.

Le Greffier,Le Président,

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