TJ Bordeaux, 2 juill. 2024, RG 23/04892
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5
N° RG 23/04892 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X32F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 5
JUGEMENT
20L
N° RG 23/04892 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X32F
N° minute : 24/
du 02 Juillet 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[Y]
C/
[H]
IFPA
Copie exécutoire délivrée à
Me PENAUD-METRAL (+AFM)
le
Notification LRAR IFPA
Copie certifiée conforme à
Mme [W] [Y]
Copie exécutoire à
M. [R] [H]
le
Extrait délivré à la CAF
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales,
Madame Christelle GRUSON, Greffière,
Vu l'instance,
Entre :
Madame [W] [O] [Y]
née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 7] (CÔTE D’IVOIRE)
DEMEURANT :
Chez Monsieur [L]
[Adresse 4]
[Localité 9]
DEMANDERESSE
A.J. Totale numéro 2022/16760 du 09/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX
représentée par Maître Mathilde PENAUD-METRAL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [R] [E] [H]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 10] (CÔTE D’IVOIRE)
DEMEURANT :
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 9]
DÉFENDEUR
Défaillant
d’autre part,
PROCÉDURE ET DÉBATS :
Monsieur [H] et Madame [Y] se sont unis en mariage le [Date mariage 1] 2011 par-devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 9] (GIRONDE), sans contrat de mariage préalable.
Un enfant est issu de cette union :
[J] [H] née le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 8] (GIRONDE)
Vu l'assignation délivrée par Madame [Y] le 6 juin 2023, pour l'audience sur orientation et mesures provisoires fixée au 14 septembre 2023, acte remis à étude, conformément aux dispositions de l'article 656 du Code de Procédure Civile,
Vu l'absence de constitution de l'époux défendeur,
Vu l'ordonnance du juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires en date du 26 octobre 2023,
Vu les dernières conclusions de Madame [Y] notifiées par RPVA le 5 décembre 2023,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 26 avril 2024,
L'enfant mineur, capable de discernement, concerné par la présente procédure, a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
Les débats s'étant déroulés en chambre du conseil à l'audience du 2 mai 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet par mise à disposition au greffe.
SUR LA CAUSE DU DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du Code Civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, cette altération résultant d'une cessation de la communauté de vie depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Il résulte des pièces versées au débat que les époux ont cessé de cohabiter depuis le 3 janvier 2023.
Il convient donc de faire droit à la demande en divorce présentée par l'époux qui justifie d'une cessation de communauté de vie depuis au moins un an à la date du prononcé de la décision.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES EPOUX
Sur la liquidation du régime matrimonial
Considérant l'article 267 du code civil applicable aux assignations en divorce postérieures au 1er janvier 2016 et les propositions des époux en application de l'article 257-2 du Code Civil, il sera rappelé que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les parties devront procéder à la liquidation et au partage de leur régime matrimonial, si nécessaire.
Sur la date des effets du divorce
Selon les dispositions de l'article 262-1 du Code Civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, l'effet du jugement peut être fixé à la date où ils ont cessé de cohabiter et collaborer.
Conformément à la demande de Madame [Y], les effets du divorce seront fixés au 6 juin 2023, date de la demande en divorce.
Sur le nom
Selon l'article 264 du Code Civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, si il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Chacun des époux perdra l'usage du nom de l'autre.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux
L'article 265, alinéa 2 du Code Civil dispose que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire exprimée par l'époux qui les a consentis.
Il sera fait application de ces dispositions, en l'absence d'expression de volonté contraire.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS
Sur l'autorité parentale
Selon l'article 371-1 du Code Civil, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions le concernant, selon son âge et son degré de maturité.
L'article 372 précise qu'en cas de séparation, les père et mère exercent en commun cette autorité, ce qui implique que soient prises en commun toutes les décisions importantes concernant notamment la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé et les autorisations de pratiquer des sports dangereux.
Conformément aux dispositions qui précèdent, les parents exerceront conjointement l'autorité parentale.
Sur la résidence des enfants et le droit de visite et d'hébergement de l'autre parent
Il résulte de l'article 373-2-9 du Code Civil, que la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.
Conformément à la pratique actuelle, la résidence de l'enfant sera fixée chez la mère et le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera suivant les modalités figurant au dispositif de la présente décision.
Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants
Selon l'article 371-2 du Code Civil, chacun des parents contribue à l'entretien de l'enfant à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.
L'article 373-2-2 du Code Civil dispose qu'en cas de séparation des parents, cette contribution prend la forme d'une pension alimentaire versée par l'un des parents à l'autre. Cette pension peut, en tout ou partie, prendre la forme d'une prise en charge directe des frais exposés au profit de l'enfant. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation.
Madame [Y] perçoit une pension d'invalidité de 567,43 euros par mois, l'allocation adulte handicapés de 499,34 euros par mois et les allocations familiales à hauteur de 139 euros par mois
Outre ses charges courantes, elle règle un loyer de 418 euros par mois.
Monsieur [H] a déclaré en 2023 un revenu net fiscal de 19 920 euros soit un revenu mensuel de 1660 euros. Ses charges ne sont pas connues.
Il conviendra de maintenir la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme de 150 euros conformément à l'ordonnance de mesures provisoires rendue le 26 octobre 2023.
SUR LES DÉPENS
L'article 1127 du Code de Procédure Civile dispose que les dépens sont à la charge de l'époux qui a pris l'initiative de l'instance, lorsque le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, à moins que le juge n'en dispose autrement.
En l'espèce, chaque époux conservera la charge de ses propres dépens conformément à la demande de l'épouse.
PAR CES MOTIFS
Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après débats non publics :
Prononce, sur le fondement de l'article 237 du Code Civil, le divorce de :
[W] [O] [Y]
née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 7] (CÔTE D’IVOIRE)
et
[R] [E] [H]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 10] (CÔTE D’IVOIRE)
qui s'étaient unis en mariage le [Date mariage 1] 2011 par-devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 9] (Gironde), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile.
Fixe la date des effets du divorce au 6 juin 2023.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l'objet d'une liquidation partage, si nécessaire.
Dit que chacun des époux perdra l'usage du nom de l'autre.
En ce qui concerne l'enfant :
Dit que l'autorité parentale sera exercée conjointement sur l'enfant mineure.
Fixe la résidence de l'enfant mineure chez la mère.
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir l'enfant seront déterminées à l'amiable entre les parties et à défaut d'un tel accord, selon les modalités suivantes :
- hors vacances scolaires : les fins de semaine paires du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes
- pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et inversement les années impaires avec alternance par quinzaine l'été, le passage de bras s'effectuant le samedi à 10h00, à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance.
Etant rappelé que par principe :
- le parent chez lequel l'enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l'autre parent tout changement de domicile dans le délai d'UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l'article 227-6 du Code Pénal.
- dans l'hypothèse où un jour férié ou un "pont" précède le début du droit de visite ou d'hébergement, ou encore en suit la fin, celui-ci s'exerce sur l'intégralité de la période
- par dérogation avec le calendrier qui précède, l'enfant passera le week-end de la fête des pères chez le père et le week-end de la fête des mères chez la mère
- le premier week-end du mois doit s'entendre comme commençant le premier samedi du mois et que l'éventuel cinquième week-end doit s'entendre comme commençant le dernier samedi du mois, même si le droit de visite et d'hébergement débute un vendredi.
- l'enfant devra être pris et ramené à sa résidence habituelle ou à son établissement scolaire par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne digne de confiance.
- sont à considérer les vacances scolaires de l'académie de la résidence habituelle de l' enfant
- le 25 décembre est rattaché à la première moitié des vacances de Noël et le 1er janvier, à la deuxième moitié,
- à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé, sauf cas de force majeure.
Fixe la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant [J] [H] née le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 8] (GIRONDE) que le père devra verser à la mère par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l'article 373-2-2 du code civil à la somme de CENT QUARANTE-CINQ EUROS (145 €) par mois à compter de la décision, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Dit que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à la mère.
Rappelle que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier.
Dit que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Rappelle qu'en cas de conflit sur l'une des modalités d'exercice de l'autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d'hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d'irrecevabilité de l'action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d'être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d'homologuer leur accord.
Rejette les autres demandes.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s'agissant des mesures relatives à l'enfant.
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe.
La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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