TJ Bordeaux, 4 juill. 2024, RG 24/02029
Vérifier : TJ Bordeaux, 4 juill. 2024, RG 24/02029 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Cabinet du Juge des libertés et de la détention
N° RG 24/02029 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKF3
N° Minute : 24/01030
ORDONNANCE DU 04 Juillet 2024
A l’audience publique du 04 Juillet 2024, devant Nous, Marie PESSIS, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge des libertés et de la détention assistée de Olivier PETRIAT, Greffier JLD,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [Z] [I]
née le 01 Février 1968 à
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1],
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Pauline LABLANQUIE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
M. [C] [I] régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l'admission de Madame [Z] [I], en hospitalisation complète à la demande d'un tiers, prononcée le 25/06/2024 par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1], en application des dispositions de l'article L.3212-1-II-1 du Code de la Santé Publique.
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1] du 28/06/2024 maintenant l'intéressée en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L.3211-2-2 du Code de la Santé Publique,
Vu la requête du Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1] reçue au greffe le 01/07/2024 et les pièces jointes,
Vu l'avis du Ministère public
Vu le procès-verbal de l'audience du 04/07/2024
Vu la comparution de Madame [Z] [I] et ses explications à l'audience au terme desquelles elle sollicite la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète n'ayant plus de domicile actuellement (bail résilié). Elle sollicite toutefois des sorties autorisées et notamment la possibilité d'aller à la chapelle de l'hôpital. Elle conteste par ailleurs le récit fait par son époux qu'elle accuse de violences conjugales.
Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de Madame [Z] [I].
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme des dispositions de l'article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique « l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuive sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le Directeur de l'établissement (…) ait statué sur cette mesure (...) ; 1 Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…) ; selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique : «une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement ( ...) que lorsque les deux conditions suivantes sont remplies: 1 ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2 son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...) »;
Il résulte des éléments figurant au dossier que Madame [Z] [I] a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1], alors qu'elle présentait des troubles du comportement et une agressivité envers le voisinage, dans un contexte de probable rupture thérapeutique. Elle avait des idées délirantes de persécution envers son mari (a déposé plusieurs plaintes à son encontre), et des idées érotomaniaques et mégalomaniaques. En outre, elle a réalisé un passage à l’acte hétéro-agressif envers une voisine (dont elle pense qu'elle a une liaison avec son mari).
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.
L'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 02/07/2024 relève que l'état mental de Madame [Z] [I] nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses troubles se manifestant notamment par un contact fluctuant, une hyperacousie, une hyperosmie, ainsi que des idées délirantes de persécution avec adhésion totale et participation affective modérée, ces troubles ne permettant pas un consentement pérenne au soins.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Il sera rappelé que l'octroi de sorties autorisées relève exclusivement de la compétence médicale.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressée apparaît à ce jour justifié.
****
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 04 Juillet 2024,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [Z] [I],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [Z] [I],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [Z] [I],
Me Pauline LABLANQUIE,
M. [C] [I]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 1],
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge des Libertés et de la Détention,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 24/02029 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKF3
Mme [Z] [I]
Ordonnance en date du 04 Juillet 2024
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE [Localité 1],
signature
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.