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TJ Bordeaux, 4 juill. 2024, RG 23/00110


Vérifier : TJ Bordeaux, 4 juill. 2024, RG 23/00110 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/07/2024
Numéro
23/00110
Chambre
JEX IMMOBILIER_VENTES
Type
Autre
Id
6686e3ace74459e0c7ecfa5f

Texte de la décision

5,687 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DE L’EXÉCUTION SAISIES IMMOBILIÈRES

JUGEMENT DU 04 JUILLET 2024 SUSPENSION SURENDETTEMENT

N° RG 23/00110 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YSIX
MINUTE : 2024/00129

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Sandrine PINAULT, Juge
Statuant conformément aux dispositions du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
GREFFIER : Madame Géraldine BORDERIE, lors des débats
Madame Isabelle BOUILLON, lors de la mise à disposition

PARTIES :
CRÉANCIER POURSUIVANT
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 542 029 848, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
représentée par Maître Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, Maître Thomas DROUINEAU de la SCP DROUINEAU 1927, avocats au barreau de POITIERS

DÉBITEURS SAISIS
Monsieur [N] [I]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 7]
[Adresse 4]
représenté par Maître Jacques CHAMBAUD de la SELARL CABINET JACQUES CHAMBAUD, avocats au barreau de BORDEAUX,

Madame [V] [O] [D] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 5]
[Adresse 4]
représentée par Maître Jacques CHAMBAUD de la SELARL CABINET JACQUES CHAMBAUD, avocats au barreau de BORDEAUX,

A l’audience publique tenue le 20 juin 2024, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Vu les poursuites de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE agissant en vertu de la copie exécutoire d’un acte notarié de prêt reçu le 20 février 2015 par Maître [U], notaire à [Localité 6], selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 25 août 2023 publié le 16 octobre 2023 Volume 2023 S n° 90 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 7] 1, portant sur des biens immobiliers sis à [Localité 8], plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente appartenant à monsieur [N] [I] et madame [V] [D] épouse [I],

Vu l’assignation délivrée le 11 décembre 2023 à la requête de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE à l’encontre de monsieur [N] [I] et madame [V] [D] épouse [I], aux fins de comparution à l’audience d’orientation du 15 février 2024,

Vu le dépôt le 12 décembre 2023 de l’assignation, du cahier des conditions de vente et de l’état hypothécaire certifié au Greffe du Juge de l’Exécution,

A l’audience du 20 juin 2023, les parties ont conclu à la suspension de la procédure de saisie immobilière pour une durée maximale de deux ans en l’état de la décision en date du 26 avril 2024 de la commission de surendettement déclarant madame [D] épouse [I] recevable au surendettement.

MOTIFS

Suivant l’article L 722-2 du Code de la consommation, la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires.

Suivant l’article L 722- 3, les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement , jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par l’article L 733-1, jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandées, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans

Le 26 avril 2024, la commission de surendettement des particuliers a déclaré recevable la demande de bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement présentée par madame [V] [D] épouse [I].

Il convient donc de déclarer suspendue la procédure de saisie immobilière pour une durée maximale de deux ans à compter du 26 avril 2024 et de dire que l’affaire sera rappelée à l’audience d’orientation du 3 avril 2025 pour faire le point sur l’issue de la demande de surendettement.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge de l’exécution, statuant par jugement mis à disposition au Greffe, contradictoire et en dernier ressort,

Déclare la procédure de saisie immobilière sur les poursuites de la SACREDIT FONCIER DE FRANCE selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 25 août 2023 publié le 16 octobre 2023 Volume 2023 S n° 90 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 7] 1, portant sur des biens immobiliers sis à [Localité 8], suspendue pour une durée maximale de deux ans à compter du 26 avril 2024,

Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience d’orientation du 3 avril 2025 à 9h30- Salle G, la notification de la présente décision valant convocation ce, sauf rappel du dossier antérieurement sur conclusions motivées du créancier poursuivant.

DIT que le créancier poursuivant devra faire publier, et ce à ses frais, le présent jugement en marge du commandement précité, afin de suspendre le délai de validité dudit commandement conformément à l’article R321-22 du code des procédures civiles d’exécution,

RÉSERVE en l’état les dépens.

La présente décision a été signée par Madame Sandrine PINAULT, Juge de l’exécution, et par Madame Isabelle BOUILLON, Greffier présent lors de la mise à disposition.

Le greffier, Le Juge de l’exécution,
I. BOUILLON S.PINAULT

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