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TJ Lille, 2 juill. 2024, RG 24/00926


Vérifier : TJ Lille, 2 juill. 2024, RG 24/00926 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2024
Numéro
24/00926
Chambre
Référés expertises
Type
Autre
Id
6686e4cfe74459e0c7ed0a88

Texte de la décision

7,975 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises - Jonction - OC RG initial n°22/1286
N° RG 24/00926 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YKSS
SL/SH

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 02 JUILLET 2024

DEMANDEURS :

M. [L] [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE

Mme [I] [D]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEURS :

Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] À [Localité 5] représentée par son syndic en exercice la société CABINET GLV IMMOBILIER
[Adresse 1] à [Localité 5]
[Localité 5]
représentée par Me Marie LETOURMY, avocat au barreau de LILLE

M. [F] [T]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE

Référé
N° RG 24/00882 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJNT

DEMANDEURS :

M. [L] [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE

Mme [I] [D] épouse [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEURS :

M. [F] [T]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 5], représentée par son syndic en exercice la société CABINET GLV IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Marie LETOURMY, avocat au barreau de LILLE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE

DÉBATS à l’audience publique du 11 Juin 2024

ORDONNANCE du 02 Juillet 2024

LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Selon ordonnance du 28 mars 2023 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le n° 22/01286, le président de ce tribunal statuant en référé a, sur la demande de Monsieur [L] [E] et Madame [I] [D] épouse [E], et à l’encontre de la SCI AGIBOURG, désigné Madame [Z] [M] en qualité d’expert, pour un empiétement de la toiture de l’immeuble voisin sur leur terrain et un écoulement sur leur terrain des eaux pluviales en provenance de cette toiture voisine. 

Par assignations délivrées le 10 et 13 mai 2024, Monsieur [L] [E] et Madame [I] [D] épouse [E] demandent que les opérations d’expertise soient rendues communes au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 5], pris en la personne de son syndic, la SARL CABINET GVL IMMOBILIER et à Monsieur [F] [T], les dépens étant réservés.

L’affaire a été enregistrée sous les deux n°RG 24/882 et 24/926.
Le dossier n°RG 24/882 appelé à l’audience du 28 mai 2024 a été renvoyé à l’audience du 11 juin date à laquelle a été appelé le dossier n° RG 24/926 pour y être plaidé.

A l’audience, Monsieur [L] [E] et Madame [I] [D] épouse [E] représentés sollicitent le bénéfice de leur exploit introductif d’instance.

Monsieur [F] [T], représenté, formule les protestations et réserves d’usage, les dépens et frais de procédure étant réservés.

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 5], pris en la personne de son syndic, la SARL CABINET GVL IMMOBILIER , représenté, formule oralement les protestations et réserves d’usage.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.

La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la jonction

L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. L’article 368 du même code prévoit que les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire.

Les procédures enrôlées sous le n° RG 24/00882 et RG 24/00926 ont un lien tel qu’il est justifié de les instruire et de les juger ensemble, par une seule et même ordonnance.

Sur l’expertise

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 5], pris en la personne de son syndic, la SARL CABINET GVL IMMOBILIER et Monsieur [F] [T] formulent les protestations et réserves d’usage.

En l’espèce, les époux [E] justifient d’un motif légitime de rendre communes au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 5], pris en la personne de son syndic, la SARL CABINET GVL IMMOBILIER et à Monsieur [F] [T] les opérations d’expertise puisque le syndicat des copropriétaires est celui de l’immeuble concerné par la mesure d’expertise et que Monsieur [F] [T] est propriétaire d’un lot dans l’immeuble litigieux.

Sur les dépens

Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par les époux [E] et Monsieur [F] [T].

Monsieur [L] [E] et Madame [I] [D] épouse [E] dans l’intérêt et à la demande desquels la mesure d’instruction est ordonnée en avanceront les frais et supporteront les dépens de la présente instance.

En vertu des dispositions des articles 488-1 et 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;

Vu l’ordonnance de référé du 28 mars 2023 (RG n° 22/01286) ;

Ordonnons la jonction de l’affaire n° RG24/00926 à celle enrôlée sous le n°24/00882 ;

Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;

Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;

Déclarons communes au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 5], pris en la personne de son syndic, la SARL CABINET GVL IMMOBILIER et à Monsieur [F] [T] les opérations d'expertise précédemment ordonnées par ordonnance de référé en date du 28 mars 2023 (RG n° 22/01286) pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ;
Disons que Monsieur [L] [E] et Madame [I] [D] épouse [E] communiqueront sans délai au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 5], pris en la personne de son syndic, la SARL CABINET GVL IMMOBILIER et à Monsieur [F] [T] l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

Disons que l'expert devra convoquer le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 5], pris en la personne de son syndic, la SARL CABINET GVL IMMOBILIER et Monsieur [F] [T] à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations ;

Impartissons à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;

Disons n'y avoir lieu à la provision complémentaire ;

Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

Laissons à Monsieur [L] [E] et Madame [I] [D] épouse [E] la charge des dépens ;

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.

LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Sarah HOURTOULE

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