TJ Lille, 2 juill. 2024, RG 24/00773
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises
N° RG 24/00773 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YIFG
SL/SH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 02 JUILLET 2024
DEMANDERESSE :
Mme [W] [X]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Virginie STIENNE-DUWEZ, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
Groupement groupement des hôpitaux de [6]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-françois SEGARD, avocat au barreau de LILLE
CPAM de [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
défaillante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 11 Juin 2024
ORDONNANCE du 02 Juillet 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du Tribunal judiciaire de Lille du 20 septembre 2022 enregistrée sous le RG n°22/00447, le docteur [Y] [G] a été désigné comme expert pour examiner Madame [W] [X]. Il a rendu son rapport contradictoire le 19 octobre 2022.
Contestant les conclusions du rapport, par actes séparés du 17 et 18 avril 2024, Madame [W] [X] a fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal, le Groupement des Hôpitaux de [6] et la Caisse d’Assurance Maladie de LILLE-DOUAI, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 juin 2024 pour y être plaidée.
Madame [W] [X], représentée, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions déposées à l’audience, aux fins de :
- Se déclarer incompétent au profit du tribunal judicaire de Lille statuant au fond ;
- Ordonner le renvoi de l’affaire au tribunal judiciaire statuant au fond ;
- Débouter le Groupement Hospitalier de Saint Vincent de Paul de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Réserver les dépens.
Aux termes de ses conclusions, le Groupement des Hôpitaux de [6], représenté par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
- Rejeter la demande de contre-expertise formée par Mme [X] comme étant irrecevable devant le juge du référé et en tout état de cause dépourvue de motif légitime ;
- Condamner Mme [X] à verser au GHICL une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens de l’instance.
La CPAM de LILLE-DOUAI, régulièrement citée par remise de l’acte à personne habilitée n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la fin de non recevoir
Le Groupement des Hôpitaux de [6] sollicite le rejet de la demande de contre-expertise formée par Madame [X] comme étant irrecevable devant le juge du référé.
Conformément à l’artciel 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non- recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application des articles 31 et 32 du même code, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé, toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir étant irrecevable.
La demande de Madame [W] [X] est recevable, la demande du défendeur tendant en réalité au constat de ce que la demande excède les pouvoirs du juge des référés.
Sur la compétence du juge des référés
Madame [W] [X] sollicite que le juge des référés se déclare incompétent au profit du tribunal judicaire de Lille statuant au fond et ordonne le renvoi de l’affaire au tribunal judiciaire statuant au fond.
Sans l’indiquer, Madame [W] [X] demande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 837 alinéa 1er du code de procédure qui prévoit qu’à la demande de l'une des parties et si l'urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine de la juridiction.
Cependant, Madame [W] [X] ne justifie pas d’une situation de particulière urgence permettant l’application de ces dispositions.
Dès lors, il n’y aura pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les autres demandes
Madame [W] [X] indique être bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, mais n’en justifie pas. Elle supportera les dépens de la présente instance.
Compte-tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge du Groupement des Hôpitaux de [6], les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner Madame [W] [X] à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire par provision, en application des dispositions de l’article 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Déclarons l’action de Madame [W] [X] recevable ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de Madame [W] [X] de renvoi devant le tribunal judicaire de Lille statuant au fond ;
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir ;
Condamnons Madame [W] [X] à payer au Groupement des Hôpitaux de [6] la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à Madame [W] [X] la charge des dépens de la présente instance,
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Sarah HOURTOULE
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