TJ Marseille, 1 juill. 2024, RG 22/02160
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
[XXXXXXXX01]
Numéro Recours : N° RG 22/02160 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2LNL
Date du Recours : 20 août 2022
Objet du Recours :CONTESTE REJET IMPLICITE CRA SAISIE LE 02/05/2022 : CONCERNANT LA SANCTION SUR SON ARRET DU 07/04/2022 AU 10/04/2022 - DECISION INITIALE DU ? N° DE SS : ?
Code recours : 88A
N°minute : 24/03126
DEMANDEURS
Monsieur [S] [F]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Autres parties:
Madame [O] [B] [F]
DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE DESISTEMENT
Nous, Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ;
Vu la requête introduite le 20 août 2022 par madame [O] [B] [F] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, saisie le 02 mai 2022 de sa contestation de la sanction imposée sur la période d’arrêt de travail du 07 au 10 avril 2022 ;
Atendu que suite au décès de Madame [O] [B] [F] survenu le 16 mai 2023, l’instance est reprise par son conjoint, Monsieur [S] [F] ;
Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état d’orientation du 1er juillet 2024 sur renvoi de l’audience de mise en état d’orientation du 08 avril 2024 ;
Attendu que la procédure n’apparaît plus devoir figurer au rôle général du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ;
Qu’en effet, par une lettre datée du 03 mai 2024, confirmée par un courrier daté du 22 mai 2024, monsieur [S] [F], reprenant l’instance, déclare se désister de ce recours ;
Attendu qu’à l’audience, l’organisme, représenté par un inspecteur juridique, ne s’y oppose pas ;
EN CONSÉQUENCE
VU les articles 394, 395 alinéa 2 et 787 du Code de procédure civile
CONSTATONS le désistement de monsieur [S] [F] qui emporte extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
DISONS que cette mesure ne fait pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance si l’action n’est pas éteinte par ailleurs ;
Les dépens sont laissés à la charge de monsieur [S] [F], en vertu de l’article 399 du code de procédure civile ;
En application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les 15 jours de sa notification ;
À MARSEILLE, le 01 Juillet 2024
L’agent de greffeLa Présidente
Notifiée le :
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