TJ Marseille, 1 juill. 2024, RG 22/02070
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
[XXXXXXXX01]
Numéro Recours : N° RG 22/02070 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2KXG
Date du Recours : 11 août 2022
Objet du Recours :CONTESTE REJET IMPLICITE DE LA CRA SAISIE LE 05/04/2022 : SOLLICITE LA PRISE EN CHARGE DE LA PROLONGATION DE SON AT POUR LA PERIODE DU 12/03/2022 AU 18/03/2022.- DECISION INITIALE DU 23/03/2022 - N°DE SS 1641113055535 80
Code recours : 88E
N°minute: 24/03151
DEMANDEUR
Monsieur [J] [H]
[Adresse 5]
[Localité 2]
DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 4]
ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE CADUCITÉ
Nous, Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ;
Vu la requête introduite le 11 août 2022 par [J] [H] à l‘encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, saisie le 05 avril 2022 de sa contestation du refus d’indemnisation de la période d’arrêt de travail du 12 mars 2022 au 18 mars 2022, l’avis étant parvenu à l’organisme après la fin de la période prescrite ;
Attendu que l’affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille à l’audience de mise en état d’orientation du 01 Juillet 2024 ;
Attendu que bien que régulièrement convoqué par le greffe à l’audience par pli recommandé n° 2 C 181 101 9620 9 dont l’avis de réception a été signé le 15 avril 2024, [J] [H] ne se présente pas, n’est pas représenté et ne fait valoir aucun moyen ;
Attendu que la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille est orale, ce qui implique soit la comparution personnelle des parties soit leur représentation par un avocat ou l’une des personnes limitativement énumérées à l’article L. 142-9 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu’il convient donc de constater l’absence de [J] [H] et de prononcer la caducité de la demande en application de l’article 468 du Code de procédure civile ;
EN CONSÉQUENCE
Vu les articles 468 et 787 du code la procédure civile ;
DÉCLARONS CADUC le recours introduit par [J] [H] ;
DISONS que cette caducité pourra être rapportée si [J] [H] fait connaître au greffe du tribunal dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
DISONS qu’à l’expiration de ce délai, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours ;
À MARSEILLE, le 01 Juillet 2024
L’agent de greffeLa Présidente
Notifiée le :
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