TJ Marseille, 1 juill. 2024, RG 22/02060
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
[XXXXXXXX01]
Numéro Recours : N° RG 22/02060 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2KVF
Date du Recours : 12 août 2022
Objet du Recours :CONTESTE REJET IMPLICITE CRA SAISIE LE 23/05/2022 : SOLLICITE LA POURSUITE DU VERSEMENT DES IJ AU DELA DU 13/03/2022.- DECISION INITIALE DU 11/05/2022
N°DE SS : [Numéro identifiant 3]
Code recours : 88E
N°minute : 24/03150
DEMANDERESSE
Madame [E] [K]
[Adresse 4]
[Localité 2]
DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 2]
ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE DESISTEMENT
Nous, Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ;
Vu la requête introduite le 12 août 2022 par [E] [K] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône saisie le 23 mai 2022 de sa demande de versementd’indemnités journalières au-delà de la date du 13 mars 2022 ;
Attendu que l’affaire a été rappelée à l’audience du 1er juillet 2024 sur renvoi de l’audience du 08 avril 2024 au cours de laquelle la Caisse primaire d’assurance maladie précisait que le dossier était régularisé ;
Attendu que la procédure n’apparaît plus devoir figurer au rôle général du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ;
Qu’en effet, par un courriel du 12 avril 2024, [E] [K], non comparante ni représentée à l’audience, confirme que le litige est résolu et abandonne la procédure ;
Que l’organisme, représenté par un inspecteur juridique, ne s’y oppose pas ;
EN CONSÉQUENCE
VU les articles 394, 395 alinéa 2 et 787 du Code de procédure civile
CONSTATONS le désistement de [E] [K] qui emporte extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
DISONS que cette mesure ne fait pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance si l’action n’est pas éteinte par ailleurs ;
Les dépens sont laissés à la charge de [E] [K] en vertu de l’article 399 du code de procédure civile ;
En application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les 15 jours de sa notification ;
À MARSEILLE, le 01 Juillet 2024
L’agent de greffeLa Présidente
Notifiée le :
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