TJ Marseille, 1 juill. 2024, RG 22/03366
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
[XXXXXXXX01]
Numéro Recours : N° RG 22/03366 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2223
Date du Recours : 20 décembre 2022
Objet du Recours :CONTESTE LA DECISION DE LA CMRA EN DATE DU 18/10/2022 : SOLLICITE LA RECONNAISSANCE DES LESIONS DECRITES DANS LE CERTIFICAT MEDICAL DE RECHUTE DU 28/02/2022 EN LIEN AVEC L'AT DU 04/09/2018 - DECISION INITIALE DU 09/05/2022 - N° DE SS : 1701099351342
Code recours : 89A
N°minute : 24/03128
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [C]
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Charlotte BOTTAI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 4]
ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE DESISTEMENT
Nous, Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ;
Vu la requête introduite le 20 décembre 2022 par [Z] [C] à l’encontre de la décision de la Commission médicale de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône du 18 octobre 2022 ayant maintenu le refus de prise en charge des lésions invoquées le 28 février 2022 comme en lien avec l’accident de trajet-travail du 04 septembre 2018 dont il a été victime ;
Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état d’orientation du 1er juillet 2024 ;
Attendu que la procédure n’apparaît plus devoir figurer au rôle général du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ;
Qu’en effet, par son conseil, par un courriel du 24 juin 2024, [Z] [C], non comparant, ni représenté à l’audience, déclare se désister de cette instance ;
Attendu qu’à l’audience la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique, ne s’y oppose pas ;
EN CONSÉQUENCE
VU les articles 394, 395 alinéa 2 et 787 du Code de procédure civile
CONSTATONS le désistement de [Z] [C] qui emporte extinction de l’instance et le déssaisissement du tribunal ;
DISONS que cette mesure ne fait pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance si l’action n’est pas éteinte par ailleurs ;
Les dépens sont laissés à la charge de [Z] [C] en vertu de l’article 399 du code de procédure civile ;
En application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les 15 jours de sa notification ;
À MARSEILLE, le 01 Juillet 2024
L’agent de greffe La Présidente
Notifiée le :
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