TJ Marseille, 1 juill. 2024, RG 22/02058
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
[XXXXXXXX01]
Numéro Recours : N° RG 22/02058 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2KU6
Date du Recours : 16 août 2022
Objet du Recours :CONTESTE REJET IMPLICITE CRA SAISIE LE 13/05/2022 : CONCERNANT LA SANCTION IMPOSEE SUR SON ARRET DE TRAVAIL DU 01/04/2021 AU 02/06/2021 - DECISION INITIALE DU 05/04/2022
N° DE SS: [Numéro identifiant 5]Code recours : 88G
N°minute: 24/03132
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [F]
[Adresse 6]
[Localité 2]
DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 4]
ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE CADUCITÉ
Nous, Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ;
Vu la requête introduite le 16 août 2022 par [Y] [F] à l‘encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, saisie le 13 mai 2022 de sa contestation de la sanction imposée sur l’arrêt de travail du 1er avril 2021 au 02 juin 2021 parvenu à l’organisme après la fin de la période de repos prescrite ;
Attendu que l’affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille à l’audience de mise en état d’orientation du 01 Juillet 2024 sur envoi de l’audience de mise en état d’orientation du 08 avril 2024 ;
Attendu que bien que régulièrement convoqué par le greffe par remise dune convocation en mains propres à l’audience du 08 avril 2024, [Y] [F] ne se présente pas, n’est pas représenté et ne fait valoir aucun moyen ;
Attendu que l’organisme, représenté par un inspecteur juridique, déclare à l’audience que le dossier a été régularisé ;
Attendu que la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille est orale, ce qui implique soit la comparution personnelle des parties soit leur représentation par un avocat ou l’une des personnes limitativement énumérées à l’article L. 142-9 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu’il convient donc de constater l’absence de [Y] [F] et de prononcer la caducité de la demande en application de l’article 468 du Code de procédure civile ;
EN CONSÉQUENCE
Vu les articles 468 et 787 du code la procédure civile ;
DÉCLARONS CADUC le recours introduit par [Y] [F] ;
DISONS que cette caducité pourra être rapportée si [Y] [F] fait connaître au greffe du tribunal dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
DISONS qu’à l’expiration de ce délai, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours ;
À MARSEILLE, le 01 Juillet 2024
L’agent de greffeLa Présidente
Notifiée le :
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