TJ Marseille, 1 juill. 2024, RG 22/02098
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
[XXXXXXXX01]
Numéro Recours : N° RG 22/02098 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2LAB
Date du Recours : 22 juillet 2022
Objet du Recours :CONTESTE REJET CRA SAISIE LE 10/06/2022 : SOLLICITE L'INDEMNISATION COMPLETE DE SON AT DU 25/10/21 AU 11/03/22 - NOTIFICATION INITIALE DU ? - N°DE SS 284041305595570
Code recours : 88E
N°minute: 24/03152
DEMANDERESSE
Madame [C] [S]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 4]
ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE CADUCITÉ
Nous, Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ;
Vu la requête introduite le 22 juillet 2022 par [C] [S] à l‘encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, saisie le 10 juin 2022 de sa demande d’attribution d’indemnités journalières pour +la période du 25 octobre 2021 au 11 mars 2022 ;
Attendu que l’affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille à l’audience de mise en état d’orientation du 01 Juillet 2024 sur renvoi de l’audience de mise en état d’orientation du 08 avril 2024 ;
Attendu que bien que régulièrement convoquée par le greffe à l’audience par pli recommandé n° 2 C 181 1019619 3 dont l’accusé de réception a été signé le 13 avril 2024, [C] [S] ne se présente pas, n’est pas représentée et ne fait valoir aucun moyen ;
Attendu que l’organisme, représenté à l’audience par un inspecteur juridique, déclare que le dossier a été régulariqsé
Attendu que la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille est orale, ce qui implique soit la comparution personnelle des parties soit leur représentation par un avocat ou l’une des personnes limitativement énumérées à l’article L. 142-9 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu’il convient donc de constater l’absence de [C] [S] et de prononcer la caducité de la demande en application de l’article 468 du Code de procédure civile ;
EN CONSÉQUENCE
Vu les articles 468 et 787 du code la procédure civile ;
DÉCLARONS CADUC le recours introduit par [C] [S] ;
DISONS que cette caducité pourra être rapportée si [C] [S] fait connaître au greffe du tribunal dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’elle n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
DISONS qu’à l’expiration de ce délai, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours ;
À MARSEILLE, le 01 Juillet 2024
L’agent de greffeLa Présidente
Notifiée le :
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