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TJ Marseille, 1 juill. 2024, RG 22/03104


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Date
01/07/2024
Numéro
22/03104
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
Autre
Id
6686e72ce74459e0c7ed1d27

Texte de la décision

2,545 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
[XXXXXXXX01]

Numéro Recours : N° RG 22/03104 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2XUB
Date du Recours : 17 novembre 2022
Objet du Recours :CONTESTE REJET IMPLICITE CRA SAISIE LE 14/03/2022 : SOLLICITE LE VERSEMENT DES INDEMNITES JOURNALIERES CONCERNANT SON ARRET DE TRAVAIL DU 21/01/2022 - DECISION INITIALE DU 18/02/2022 N° DE SS : [Numéro identifiant 4]Code recours : 88A

N°minute: 24/03133
DEMANDERESSE

Madame [P] [B]
[Adresse 5]
[Localité 6]
DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 3]

ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE CADUCITÉ

Nous, Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ;

Vu la requête introduite le 17 novembre 2022 par [P] [B] à l‘encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, saisie le 14 mars 2022 de sa demande d’attribution d’indemnités journalières en suite de l’arrêt de travail du 21 janvier 2022 ;

Attendu que l’affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille à l’audience de mise en état d’orientation du 01 Juillet 2024 ;

Attendu que bien que régulièrement convoquée par le greffe à l’audience par pli recommandé n° 2 C 181 101 9504 2, [P] [B] ne se présente pas, n’est pas représentée et ne fait valoir aucun moyen ;

Attendu que la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille est orale, ce qui implique soit la comparution personnelle des parties soit leur représentation par un avocat ou l’une des personnes limitativement énumérées à l’article L. 142-9 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu’il convient donc de constater l’absence de [P] [B] et de prononcer la caducité de la demande en application de l’article 468 du Code de procédure civile ;

EN CONSÉQUENCE

Vu les articles 468 et 787 du code la procédure civile ; 

DÉCLARONS CADUC le recours introduit par [P] [B] ;

DISONS que cette caducité pourra être rapportée si [P] [B] fait connaître au greffe du tribunal dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’elle n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;

DISONS qu’à l’expiration de ce délai, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours ;

À MARSEILLE, le 01 Juillet 2024

L’agent de greffeLa Présidente

Notifiée le :

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