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TJ Paris, 19 juin 2024, RG 19/03914


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Date
19/06/2024
Numéro
19/03914
Chambre
PS ctx technique
Type
Autre
Id
6686e862e74459e0c7ed23f2

Texte de la décision

11,444 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :

■

PS ctx technique

N° RG 19/03914 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPAGN

N° MINUTE : 5

Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction

17 Septembre 2018

JUGEMENT
rendu le 19 Juin 2024
DEMANDERESSE

Madame [C] [E]
[Adresse 4]
[Localité 3]

Comparante

DÉFENDERESSE

MDPH DE [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur FONROUGE, 1er Vice-président adjoint
Monsieur ROUGE, Assesseur
Monsieur LEROY, Assesseur

assistés de Madame Sarah DECLAUDE, Greffière

Décision du 19 Juin 2024
PS ctx technique
N° RG 19/03914 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPAGN

DEBATS

A l’audience du 15 Mai 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2024.

JUGEMENT

Par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort

FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 14 mai 2018, Mme [C] [E] a sollicité auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de [Localité 5] l’attribution d’une AAH.

Par décision du 28 août 2018, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de [Localité 5] lui a refusé le bénéfice de cette aide, au motif que son incapacité était inférieure au taux de 80% sans RSDAE.

Par courrier reçu au greffe de l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, le 27 septembre 2018, Mme [E] a contesté cette décision, au motif qu’elle subit une polypathologie qui s’aggrave. Elle essaie de travailler en garde d’enfants à hauteur de 6 h par semaine.

Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.

Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 6 septembre 2023.

Mme [E] a comparu et a présenté ses observations.
La MDPH n’a pas comparu et a présenté ses observations.

Mme [E] demande au tribunal une expertise pour déterminer son état de santé à la date de la demande.

La MDPH sollicite la confirmation de sa décision.

L’expert désigné par le tribunal a déposé son rapport qui conclut que, à la date du 26 février 2018, Mme [E] présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacité des personnes handicapées, et que, en l’absence de corrélation entre les souffrances décrites, l’examen clinique et les examens complémentaires, et compte tenu du certificat du Dr [G] du 28 février 2018 la déclarant apte à un poste sans port de charges lourdes avec un travail associant station debout et station assise, de sorte qu’il n’existait pas non plus de restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi.

Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 15 mai 2024.

Mme [E] a comparu et a présenté ses observations. Elle continue de travailler à hauteur de 3 jours par semaine et 6h, pour un enfant, pour un revenu mensuel de 250 € en moyenne. Elle précise que sa situation s’aggrave.

La MDPH n’a pas comparu et a présenté ses observations.

Mme [E] demande au tribunal qu’un taux de 80% lui soit attribué afin de percevoir l’AAH.

La MDPH sollicite la confirmation de sa décision.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2024.

MOTIFS

Règle de droit

Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.

Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE) définie à l'article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.

Mme [E] souffre de pathologies invalidantes, au titre desquelles la CDAPH a décidé que son taux d’invalidité était inférieur à 80%. L’expert a conclu dans les mêmes proportions que la CDAPH.

Sur le taux d’IPP : Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d’un taux d’incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une « équipe pluridisciplinaire ».

Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.

En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.

Le guide barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. Il indique des fourchettes de taux d'incapacité identifiant des degrés de « sévérité » des conséquences :
forme légère : taux de 1 à 15 % ; forme modérée : taux de 20 à 45 % ; forme importante : taux de 50 à 75 % ; forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 % ; taux de 100 % : réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un coma.
Les différents chapitres du guide barème ne permettent pas le plus souvent de fixer un taux d’incapacité précis mais font plutôt état de fourchettes de taux qui se réfèrent à la définition des taux seuils de 50 % et de 80 % :
un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne ; un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant à une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Sur la RSDAE : L’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale dispose que l’AAH est versée à toute personne qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
avoir un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% ;souffrir d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet sont à prendre en considération les déficiences à l'origine du handicap, les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induites par le handicap, les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.

Pour apprécier si les difficultés sont liées au handicap elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.

La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel si elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
soit par des réponses apportées aux besoins de compensation qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée, conformément à l'article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles ; soit par des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des personnes handicapées sans constituer pour lui de charges disproportionnées ; soit par des potentialités et savoir-faire adaptatifs de l’intéressé dans le cadre d’une situation de travail (réadaptation fonctionnelle, rééducation...).
La restriction est durable dès lors que la durée prévisible de l’impact professionnel du handicap est d’au moins un an à compter du dépôt de la demande, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.

La notion d’emploi contenue dans la RSDAE se réfère à une situation d’activité professionnelle pouvant conférer à la personne les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. L’emploi fait ainsi référence à l’exercice d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail.

La circulaire du 27 octobre 2011 précise que la notion d’emploi vise non seulement l’accès à l’emploi, mais également le maintien dans cet emploi pendant une durée minimale nécessaire à une certaine stabilité de l’activité. Il est considéré que cette durée minimale ne peut être inférieure à deux mois, cette période correspondant généralement à la durée de la période d’essai d’un contrat de travail à durée indéterminée.

Il résulte des constations de l’expert que la décision de la CDPH doit être maintenue.
Au vu de ces éléments le tribunal considère que la décision de la CDAPH doit être confirmée.

En conséquence le recours de Mme [E] sera déclaré mal fondé.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal

après en avoir délibéré conformément à la loi,

statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,

DEBOUTE Mme [E] du recours exercé contre la décision de la MDPH du 28 août 2018 ;

DIT que Mme [E] supportera la charge des dépens, à l’exception des frais d’expertise qui sont pris en charge par la CPAM de [Localité 5] conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.

Fait et jugé à Paris le 19 Juin 2024

Le GreffierLe Président

N° RG 19/03914 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPAGN

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : Mme [C] [E]

Défendeur : MDPH DE [Localité 5]

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

7ème page et dernière

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