TJ Paris, 19 juin 2024, RG 19/02934
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
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PS ctx technique
N° RG 19/02934 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO5RL
N° MINUTE : 3
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
28 Mars 2018
JUGEMENT
rendu le 19 Juin 2024
DEMANDERESSE
Madame [R] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par sa fille [C] [W] munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
CPAM DES YVELINES
DEPARTEMENT DES AFFAIRES JURIDIQUES
FCL
[Localité 2]
Représentée par Mme [H] [K] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur FONROUGE, 1er Vice-président adjoint
Monsieur ROUGE, Assesseur
Monsieur LEROY, Assesseur
assistés de Madame Sarah DECLAUDE, Greffière
Décision du 19 Juin 2024
PS ctx technique
N° RG 19/02934 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO5RL
DEBATS
A l’audience du 15 Mai 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [R] [W] née le 20 février 1966, exerçant la profession d'hôtesse de caisse, a déclaré une maladie professionnelle le 9 décembre 2010, se caractérisant par une tendinite de l'épaule droite traitée chirurgicalement chez une patiente droitière avec limitation légère de l'application, l'abduction, la rétropulsion et la rotation interne de l'épaule.
La date de consolidation a été fixée avec séquelles le 26 février 2017, après rechute en 2013.
Par décision du 20 octobre 2017, la CPAM des Yvelines a fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 8 %.
Par lettre reçue le 28 mars 2018 au greffe de l'ancien Tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris, l'intéressée a déclaré contester cette décision, au motif que le taux retenu par la CPAM ne tient pas suffisamment compte des séquelles qu'elle subit à la suite de cet accident.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l'incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l'instance s'est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
L'expert désigné par le tribunal de Paris a déposé son rapport et a conclu que le taux d'incapacité permanente devait être fixé à 8 %.
Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 15 mai 2024.
La requérante, représentée par sa fille à l’audience, indique que le taux reste insuffisant et conteste le taux attribué après expertise et qu'une autre évaluation est en cours en raison d'une rechute effectuée en 2023.
La CPAM sollicite l'entérinement du rapport et le rejet de la demande.
L'affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2024.
MOTIFS
L'article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l'accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
La décision contestée mentionne au titre des séquelles, une tendinite de l'épaule droite traitée chirurgicalement chez une patiente droitière avec limitation légère de l'application, l'abduction, la rétropulsion et la rotation interne de l'épaule.
La requérante n'a transmis aucun élément permettant de remettre en question le taux de 8 % ou de retenir un taux professionnel.
En conséquence elle sera déboutée de son recours.
En conséquence il convient de retenir les conclusions de l'expert et de fixer le taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'accident du travail subi à 8%.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DEBOUTE Mme [W] du recours formé contre la décision de la CPAM des Yvelines en date du 20 octobre 2017 ;
DIT que Mme [W] supportera la charge des dépens.
Fait et jugé à Paris le 19 Juin 2024
Le GreffierLe Président
N° RG 19/02934 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO5RL
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [R] [W]
Défendeur : CPAM DES YVELINES
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
4ème page et dernière
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