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TJ Paris, 29 janv. 2024, RG 23/06946


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Date
29/01/2024
Numéro
23/06946
Chambre
PCP JCP fond
Type
Autre
Id
6686e865e74459e0c7ed2458

Texte de la décision

4,714 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 29.01.2024
à : Me METZ, M.[T] [M]

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 23/06946 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2VC7

N° MINUTE : 24/2

JUGEMENT
rendu le lundi 29 janvier 2024

DEMANDERESSE
S.A. BOURSORAMA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255

DÉFENDEUR
Monsieur [M] [T], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 janvier 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 janvier 2024 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier

Décision du 29 janvier 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/06946 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2VC7

EXPOSE DU LITIGE:

Selon offre de crédit , la SA BOURSORAMA a consenti à M. [T] [M] un prêt personnel n° 000 60797679 de 10000 euros , sans assurance , remboursable en 39 mensualités à compter du 13/03/2020 , dont 36 mensualités de 281.85 euros après différé de 3 mois, au taux de 0.946% et TAEG de 0.95% .

Par ordonnance du juge des contentieux de la protection de PARIS du 04/05/2023 , M. [T] [M] a été enjoint de payer à la SA BOURSORAMA la somme de 8064.54 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, outre les dépens.

L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 15/06/2023 selon les formes des articles 656 à 658 du code de procédure civile et déposée en étude d’huissier .

M. [T] [M] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer le 27/06/2023, en invoquant une contestation sur les sommes dues .

La SA BOURSORAMA a été convoquée ainsi que M. [T] [M] à l’audience du juge des contentieux de la protection du 15/01/2024.

A cette audience , la SA BOURSORAMA a indiqué se désister de ses demandes , en raison de de l’assignation qu’elle a entamée parallèlement.

M. [T] [M] n’ a pas comparu ni été représenté, mais avait écrit le 29/09/2023 pour faire part de ces procédures distinctes , l’une ayant conduit à l’ordonnance d’injonction de payer n° 21-23-02380 et l’autre ayant conduit à une assignation du 21/04/2023 portant sur deux soldes débiteurs de compte et deux prêts personnels dont le prêt objet du litige.

DISCUSSION:

Sur la recevabilité de l’opposition de M. [T] [M] :

L’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 04/05/2023 est recevable pour avoir été formée dans les formes et délais des articles 1415 et 1417 du code de procédure civile , soit dans le mois de la signification du 15/06/2023 , puisque ladite signification n’avait pas été faite à personne et que le demandeur n’a justifié d’aucun acte postérieur de signification à personne , ou de mesure d’exécution rendant indisponible les biens du débiteur .

Il convient donc de mettre à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 04/05/2023 n° 21-23-002380 et de lui substituer le présent jugement .

Sur le désistement de la SA BOURSORAMA  :

En application de l’article 394 et suivants du code de procédure civile , le désistement d’instance est parfait par acceptation du défendeur , mais celle-ci n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Le désistement écrit de la SA BOURSORAMA du 09/01/2024 est intervenu , alors que M. [T] [M] n’avait formé aucune conclusion de fin de non-recevoir ou au fond . Il est donc parfait.

Il convient de constater l’extinction de l’instance.

Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile :

Il convient condamner la SA BOURSORAMA aux dépens en application de l’article 399 du code de procédure civile , y compris afférents à la procédure d’injonction de payer .

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe :

DIT que M. [T] [M] est recevable en son opposition du 27/06/2023 à injonction de payer du 04/05/2023 n° 21-23-002380

MET A NEANT l’ordonnance d’injonction de payer du 04/05/2023 du juge des contentieux de la protection de PARIS n° 21-23-002380 et lui substitue le présent jugement

CONSTATE le désistement de la SA BOURSORAMA de sa demande en paiement pour le prêt personnel 000 60797679

CONSTATE que M. [T] [M] n’a présenté aucune fin de non-recevoir pu défense au fond

CONSTATE l’extinction de l’instance

CONDAMNE la SA BOURSORAMA aux dépens , y compris afférents à la procédure d’injonction de payer

Le Greffier Le Président

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