TJ Paris, 2 juill. 2024, RG 23/07187
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/07187 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3STL
N° MINUTE : 2024/2
JUGEMENT
rendu le mardi 02 juillet 2024
DEMANDERESSE
Madame [N] [X], domiciliée : chez , Centre pénitentiaire de [2], sis [Adresse 1]
représentée par Me Laurence LEGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0209
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [D], détenu : , Centre pénitentiaire de [2], sis [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, statuant en juge unique
assisté de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 mai 2024
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 juillet 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 02 juillet 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/07187 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3STL
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 11 mai 2023, Madame [N] [X] a fait assigner Monsieur [C] [D] devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de le voir condamner, sous le bénéfice de l'exécution provisoire , à lui verser les sommes de :
90 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire total ;5 000 euros au titre des souffrances endurées ; 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.Au soutien de ses demandes, Madame [N] [X] indique travailler comme surveillante pénitentiaire à la maison d’arrêt de la santé et avoir été victime d’une agression physique (bousculade violente en lui portant un coup avec sa main et son épaule droite, projetant la surveillante contre le cadran de la porte, cette dernière ressentant immédiatement une vive douleur à l’épaule gauche) , de la part de Monsieur [C] [D], alors détenu, que ce dernier a été sanctionné en commission de discipline de 14 jours de quartier disciplinaire pour son comportement qu’il a contesté, mais que la vidéosurveillance a permis de confirmer. Elle souligne que ces faits lui ont causé 3 jours d’ITT dont elle demande au titre de son déficit fonctionnel temporaire la somme de 90 euros (3 X 30 euros) et des souffrances dont elle sollicite réparation à hauteur de 5000 euros alors que le parquet a classé sa plainte sans suite.
L’affaire ayant fait l’objet d’une ordonnance de redistribution du 24 octobre 2023 du juge de la mise en état de la 5ème chambre, 1ère section du Tribunal judiciaire de Paris vers le pôle de proximité de ce même tribunal, a été appelée et plaidée à l’audience d’orientation du 7 mai 2024.
A l'audience du 7 mai 2024, Madame [N] [X], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation.
Bien que régulièrement assigné à personne, Monsieur [C] [D], n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 2 du code de procédure pénale dispose que l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction.
L’article 4 du même code prévoit que l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer.
En l’espèce, il résulte du compte rendu d’incident dressé immédiatement après les faits, de l'exploitation de la vidéo surveillance tel que cela ressort de la décision de la commission de discipline du 24 novembre 2021, et des constatations médicales concluant que les lésions constatées sont compatibles avec les dires de la plaignante et les faits allégués, éléments produits aux débats, que Madame [N] [X], a fait l’objet de violences physiques de la part de Monsieur [C] [D], détenu qui n’a pas obtempéré aux ordres de la surveillante, a forcé le passage en la bousculant ce qui a occasionné des blessures à cette dernière et 3 jours d’ITT.
Ces faits caractérisent une faute volontaire au sens de l'article 1240 du code civil qui engage la responsabilité délictuelle de Monsieur [C] [D] qui ont nécessairement causé un préjudice qui doit faire l’objet d’une réparation sous forme de dommages et intérêts.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [C] [D] à verser en réparation à Madame [N] [X] les sommes de :
–90 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire total ;
–600 euros au titre des souffrances endurées.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [C] [D], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [N] [X] les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 800 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est de droit et sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [C] [D] à verser à Madame [N] [X] les sommes de :
–90 euros de dommages et intérêts au titre de son déficit fonctionnel temporaire total ;
–600 euros de dommages et intérêts au titre des souffrances endurées.
CONDAMNE Monsieur [C] [D] à verser à Madame [N] [X] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE du surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [C] [D] aux dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Le greffier, Le juge.
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