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TJ Paris, 4 juill. 2024, RG 21/00479


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Date
04/07/2024
Numéro
21/00479
Chambre
PS ctx protection soc 2
Type
Autre
Id
6686e868e74459e0c7ed2495

Texte de la décision

4,248 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître PIERREPONT en LS le :

■

PS ctx protection soc 2

N° RG 21/00479 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT654

N° MINUTE :

Requête du :

01 Mars 2021

JUGEMENT
rendu le 04 Juillet 2024
DEMANDERESSE

S.A. [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Rep/assistant : Maître Caroline PIERREPONT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant substituée par Maître LISOWSKI Léa, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDERESSE

ASSURANCE MALADIE DE PARIS DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 5]
[Localité 3]
Rep/assistant : M. [O] [R] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Madame HOUSARD DE LA POTTERIE, Assesseur
Monsieur VESSIERE, Assesseur
assistés de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier

Décision du 04 Juillet 2024
PS ctx protection soc 2
N° RG 21/00479 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT654

DEBATS

A l’audience du 02 Mai 2024
tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024.

JUGEMENT

rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 02 mars 2021 la société [4] a contesté une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de PARIS (la CPAM) afin de s’entendre déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par son salarié monsieur [P] [G] le 23 janvier 2020.

Par jugement avant dire droit du 05 juillet 2022 le tribunal a désigné un second CRMMP , celui de BRETAGNE lequel a rendu un avis favorable.
.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 02 mai 2024.
La société [4] a indiqué par courrier du 30 avril 2024 soutenu à l’audience qu’elle se désistait de son instance et de son action .
La CPAM accepte ce désistement.

Il convient de constater le désistement d’instance de la société [4] et son acceptation par la CPAM.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les pièces du dossier.

Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile de même que les articles 384 et 385 du même Code.

Attendu que seules les parties introduisent l’instance et qu’elles ont la liberté d’y mettre fin avant qu’elle ne s’éteigne par l’effet du jugement.

Qu’il convient de constater le désistement d’instance et d’action de la société [4] et l’acceptation de ce désistement par la CPAM et l’extinction de l‘instance.

Attendu qu’aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance. Par conséquent , ils seront à charge de la société qui se désiste.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,
après en avoir délibéré conformément à la loi,

statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
rendu par mise à disposition au greffe

Constate le désistement d’instance de la société [4].

Déclare le désistement parfait, compte tenu de son acceptation par la CPAM.

Dit que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement du Tribunal.

Laisse les dépens à la charge de la société [4]

Fait et jugé à Paris le 04 Juillet 2024

Le GreffierLe Président

N° RG 21/00479 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT654

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : S.A. [4]

Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE PARIS DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

4ème page et dernière

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