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TJ Paris, 11 juin 2024, RG 23/00926


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Date
11/06/2024
Numéro
23/00926
Chambre
PCP JTJ proxi requêtes
Type
Autre
Id
6686e86be74459e0c7ed24e7

Texte de la décision

4,451 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : demandeurs et défendeur

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 23/00926 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY7SG

N° MINUTE : 2024/8

JUGEMENT
rendu le mardi 11 juin 2024

DEMANDEURS
Madame [R] [T], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me PITCHER Joyce
Avocate D0778

Monsieur [F] [G], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me PITCHER Joyce
Avocate D0778

DÉFENDERESSE
Société TUNISAIR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par [H] [D] de la SELEURL [D] Avocat Vestiaire C 1267

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique
assisté de Philippe PUEL, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 avril 2024

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 juin 2024 par Franck RENAUD, Juge assisté de Philippe PUEL, Greffier

Décision du 11 juin 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/00926 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY7SG

EXPOSÉ DES DEMANDES

Madame [R] [T] et monsieur [F] [G] ont réservé auprès de la Société TUNISAIR deux billets d’avion pour un vol [Localité 4] [3]-[Localité 5] pour la date du 29 octobre 2021. Il est exposé un retard à destination de plus de trois heures.

Par requête enregistrée le 20 décembre 2022, madame [R] [T] et monsieur [F] [G] sollicitent :
- une indemnisation forfaitaire de 500 € du fait du retard du vol,
-une indemnisation respective de 400 €, en application de l’article 14 du Règlement (CE) 261/2004,
- le paiement de la somme de 36 € représentant les frais pour la tentative de médiation,
- des dommages-intérêts pour un montant respectif de 400 € pour résistance abusive,
- la prise en charge des frais irrépétibles à raison de 1.000 €, outre la condamnation du transporteur aérien aux entiersdépens.

A l’audience, les requérants, représentés par leur conseil, confirme ses demandes, après avoir conclu au rejet de l’exception d’incompétence territoriale soulevée et de la demande au titre des frais irrépétibles.

La Société TUNISAIR, représentée par son conseil, soulève l’exception d’incompétence territoriale et conclut au renvoi de la partie requérante à mieux se pourvoir. Subsidiairement, il est conclu à l’irrecevabilité des demandes pour défaut de conciliation préalable. A titre reconventionnel, une somme de 750 € est sollicitée, en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS,

Sur la compétence territoriale

1- Il ressort de la combinaison des articles 4 et 63 du Règlement UE n° 1215/2012 qu’une personne morale ne peut être attraite devant les juridictions d’un Etat membre qu’à condition que son siège social, son administration centrale ou son principal établissement soit situé sur le territoire de cet Etat membre.

Il est constant que la Société TUNISAIR a son siège social établi à [Localité 5], lequel constitue également son autorité centrale et son principal établissement, de sorte qu’elle n’est pas domiciliée sur le territoire français, au sens des dispositions susvisées.

Aucun élément n’établit qu’un établissement suffisamment autonome, en lien avec le présent litige et susceptible d’engager la Société TUNISAIR, existe actuellement sur le territoire français.

2- L’article 6 § 1 du même Règlement communautaire renvoie dès lors à l’application des règles de compétence nationales.

Or, par application de l’article 46 du code de procédure civile permettant, en l’occurrence, l’option entre le lieu de départ et le lieu d’arrivée du vol, la partie demanderesse aurait dû saisir le tribunal de proximité d’Ivry-sur-Seine (94041) au profit duquel la présente juridiction doit se déclarer territorialement incompétente.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les frais irrépétibles et la charge des dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, rendu contradictoirement et susceptible d’appel,

Se déclare territorialement incompétent au profit du tribunal de proximité d’Ivry-sur-Seine (94041),

Rappelle qu’à l’expiration du délai de recours, le dossier sera transmis par les soins du greffe au tribunal de proximité territorialement compétent,

Dit que la charge des dépens et des frais irrépétibles sera fixée par la juridiction compétente.

Fait ce jour à PARIS,

LE GREFFIER LE JUGE

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