Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source hf_dump

TJ Paris, 4 juill. 2024, RG 23/01887


Vérifier : TJ Paris, 4 juill. 2024, RG 23/01887 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/07/2024
Numéro
23/01887
Chambre
PS ctx protection soc 2
Type
Autre
Id
6686e86be74459e0c7ed24fc

Texte de la décision

4,676 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée en LS à Maître CHOLLET le :

■

PS ctx protection soc 2

N° RG 23/01887 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2CEE

N° MINUTE :

Requête du :
17 Mai 2023

JUGEMENT
rendu le 04 Juillet 2024
DEMANDEUR

Monsieur [R] [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Florent BROC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant substitué par Maître CHOLLET Victor, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDERESSE

U.R.S.S.A.F CENTRE VAL DE LOIRE (CSM)
[Adresse 1]
[Localité 5]
[Localité 2]
Rep/assistant : Mme [K] [B] (Inspecteur) munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame PERRIN,Présidente de la formation de jugement
Madame CHADEFAUX, Assesseur
Madame BASSINI, Assesseur
assistées de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier

DEBATS
A l’audience du 13 Mai 2024
tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024 prorogé au 04 Juillet 2024.
Décision du 04 Juillet 2024
PS ctx protection soc 2
N° RG 23/01887 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2CEE

JUGEMENT

rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES :

Le 17 mai 2023 monsieur [E] [R] a saisi le tribunal afin de contester l’appel à cotisations notifiée par l'URSSAF Centre Val de Loire, au titre de la cotisation subsidiaire maladie de l’année 2021 soit 2 956 euros et demande la condamnation de l’URSSAF à lui payer la sommez de 2 000euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L'URSSAF demande au tribunal de débouter monsieur [E] [R].
Les parties ont développé oralement leurs observations.

SUR CE :

Monsieur [E] [R], qui est immatriculé en qualité de micro entrepreneur, soutient que les cotisations appelées ne sont pas dues car il a déclaré un chiffre d’affaires de 8 500 euros
L’URSSAF fait valoir que la cotisation forfaitaire maladie est calculée sur le bénéfice mais avec un abattement de 34%.
La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2016 a instauré la protection universelle maladie (PUMA), qui a remplacé la couverture maladie universelle de base et une nouvelle cotisation dénommée « cotisation subsidiaire maladie ».
L’article L380-2 du Code de la sécurité sociale prévoit que sont assujetties à cette cotisation les personnes, qui ne perçoivent pas de revenus d’activité ou dont les revenus tirés d’activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à 20% du plafond de la sécurité sociale soit 8 227 euros pour 2021.
Les revenus de monsieur [E] [R] pris en compte s’élèvent à 5 610 euros et sont inférieures au seuil de 20% du plafond de la sécurité sociale soit 8 227 euros pour 2021.
Monsieur [E] [R] n’ayant pas réglé les cotisations appelées, il est redevable des majorations de retard soit 159 euros.
Monsieur [E] [R] n’apporte aucun élément pour contester le bienfondé des demandes de l’URSSAF et en conséquence il sera débouté de son recours.
Monsieur [E] [R] échouant en son recours, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,
après en avoir délibéré conformément à la loi,

statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
rendu par mise à disposition au greffe

RECOIT monsieur [E] [R] en son recours,

DEBOUTE monsieur [E] [R] de l'ensemble de ses demandes,

VALIDE l’appel à cotisations du 28 novembre 2022 pour un montant de 2 956 euros,

CONDAMNE monsieur [E] [R] à payer la somme de 3 115 euros correspondant pour 2 956 euros à la cotisation subsidiaire maladie 2021 et pour 159 euros aux majorations de retard,

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.

CONDAMNE monsieur [E] [R] aux entiers dépens.

Fait et jugé à Paris le 04 Juillet 2024

Le GreffierLe Président

N° RG 23/01887 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2CEE

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : M. [R] [E]

Défendeur : U.R.S.S.A.F CENTRE VAL DE LOIRE (CSM)

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

4 ème page et dernière

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.