TJ Paris, 4 juill. 2024, RG 23/02156
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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Charges de copropriété
N° RG 23/02156
N° Portalis 352J-W-B7G-CYVCQ
N° MINUTE :
Assignation du :
09 Février 2023
JUGEMENT
rendu le 04 Juillet 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic, le cabinet IMMOBILIERE DU CHATEAU, S.A.R.L
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Eric CANCHEL de la SELEURL CANCHEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0937
DÉFENDERESSE
Madame [F] [S]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non-représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Céline CHAMPAGNE, Juge, statuant en juge unique.
assistée de Line-Joyce GUY, Greffière.
Décision du 04 Juillet 2024
Charges de copropriété
N° RG 23/02156 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYVCQ
DÉBATS
A l’audience publique du 15 Mai 2024
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte en date du 09 février 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] a fait assigner Mme [F] [S] en paiement de charges de copropriété.
Par conclusions, notifiées par voie électronique le 06 mars 2024, le syndicat des copropriétaires s'est désisté de son instance et de son action et sollicite du tribunal de :
«Constater le désistement d'instance et d'action du syndicat des copropriétaires à l'encontre de Mme [F] [S]
Statuer ce que de droit sur les dépens.»
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 13 mars 2024 et l'affaire mise en délibéré au 21 mars 2024.
Par jugement en date du 21 mars 2024, la réouverture des débats, sans révocation de l'ordonnance de clôture, a été ordonnée, la clôture ayant été prononcée à l'audience du 13 mars 2024 et l'affaire mise en délibéré sans qu'une audience de plaidoirie n'ait été fixée et sans que les parties n'aient fait connaître leur accord pour que la procédure se tienne sans audience.
Le dossier a ainsi été renvoyé pour plaidoirie à l'audience du 15 mai 2024.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
Les articles 385 et 394 du code de procédure civile prévoient que « l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs » et que « le demandeur peut, en toute instance, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
L'article 395 du même code dispose, pour sa part, que «le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires explique que postérieurement à l'assignation et dans le cadre de la vente du bien dont Mme [S] était propriétaire, il a été désintéressé de sa créance de telle sorte qu'il se désiste de l'instance et de l'action engagées à son encontre.
Mme [S] n'ayant pas conclu ni présenté de fin de non-recevoir, ce désistement est donc parfait.
Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le demandeur conserve à sa charge les frais exposés.
En application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
CONSTATE le désistement de l'instance et de l'action engagées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à l'encontre de Mme [F] [S] ;
DÉCLARE ce désistement parfait ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et de l'action et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 04 Juillet 2024
La Greffière La Présidente
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