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TJ Paris, 19 juin 2024, RG 19/01213


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Date
19/06/2024
Numéro
19/01213
Chambre
PS ctx technique
Type
Autre
Id
6686e894e74459e0c7ed25cf

Texte de la décision

6,838 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat en LS le :

■

PS ctx technique

N° RG 19/01213 - N° Portalis 352J-W-B7D-COYXO

N° MINUTE : 1

Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction

16 Novembre 2018

JUGEMENT
rendu le 19 Juin 2024
DEMANDERESSE

Madame [T] [O]
[Adresse 3]
[Localité 1]

Comparante et assistée de Maître Lucie DESENLIS, avocat au barreau de MELUN, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

CPAM DE SEINE ET MARNE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]

Non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur FONROUGE, 1er Vice-président adjoint
Monsieur ROUGE, Assesseur
Monsieur LEROY, Assesseur

assistés de Madame Sarah DECLAUDE, Greffière

Décision du 19 Juin 2024
PS ctx technique
N° RG 19/01213 - N° Portalis 352J-W-B7D-COYXO

DEBATS

A l’audience du 15 Mai 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2024.

JUGEMENT

Par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Mme [T] [O], née le 9 février 1967, exerçant la profession d'ambulancière, a déclaré une maladie professionnelle, le 29 mars 2006, consistant en une lombosciatique S1 droite avec hernie discale.

Par décision initiale, la CPAM de Seine et Marne a retenu un taux d'incapacité de 15 % à la date de consolidation du 22 novembre 2009.

L'intéressée ayant déclaré une rechute, la CPAM a pris en charge cette aggravation et a fixé, par décision du 11 juin 2018, un nouveau taux d'IPP 35 % pour une nouvelle consolidation fixée au 31 mai 2018.

Par lettre reçue au greffe du Tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris, le 9 novembre 2018, elle a déclaré contester cette décision, estimant que sa situation s'était considérablement aggravée depuis la déclaration jusqu'à la date de consolidation, avec, notamment, l'implantation d'un neurostimulateur rechargeable dont la gestion est contraignante et des douleurs extrêmement importantes.

Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l'incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l'instance s'est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.

Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 30 août 2023.

Sur le fond, la requérante a sollicité une expertise médicale clinique.

Sur le fond, la CPAM a communiqué ses conclusions et comparu à l'audience et a sollicité le maintien du taux, proche de la limite haute du barême, le nouveau taux ayant intégré l'aggravation de la symptomatologie et la majoration du traitement avec neuro-stimulateur, mais ne s'oppose pas à la tenue d'une expertise sur pièce.

L'expert désigné par le tribunal de Paris a déposé son rapport et a conclu que le taux d'incapacité permanente devait être fixé à 35 %, avec, en outre, un coefficient professionnel de 5% pouvant lui être attribué en raison de son âge, de ses capacités physiques et mentales, et de la nécessité d'une reconversion professionnelle.

Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 15 mai 2024.

Le requérant a comparu à l'audience.
Le requérant sollicite l'entérinement du rapport déposé par.

La CPAM n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter.

L'affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2024.

MOTIFS

L'article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l'accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale.

L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.

La décision contestée mentionne au titre des séquelles une sciatique par hernie discale ayant entraînée des discotomies et une symptomatologie douloureuse.

L'expert désigné par le tribunal a confirmé l'évaluation de la caisse, estimant que le taux d'IPP était équitablement évalué à 40%, au vu des documents présentés, des doléances de la patiente, de son examen clinique, de son âge et de ses capacités physiques et mentales, de sorte qu'elle ne pourra plus exercer son activité, et que, en conséquence, un coefficient professionnel de 5% pourrait lui être attribué.

Il convient en conséquence de faire droit à la demande du requérant et de fixer le taux d'incapacité à 40 %, dont 5% de coefficient professionnel.

La CPAM de Seine et Marne, partie perdante sera condamnée aux dépens.

Il n'appartient pas au tribunal de statuer sur la nature et le montant de la prestation générée par ce taux, étant cependant rappelé qu'un taux supérieur ou égal à 10% génère le versement d'une rente et non d'un capital.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

après en avoir délibéré conformément à la loi,

statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,

DECLARE fondé le recours formé par Mme [O] contre la décision de la CPAM en date du 11 juin 2018 ayant fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 35 % ;

FIXE à 40 % à la date du 31 mai 2018 le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [O] consécutif à la maladie professionnelle déclarée le 29 mars 2006 ;

DIT que la CPAM de Seine et Marne supportera la charge des dépens, à l'exception des frais d'expertise qui sont pris en charge par la CPAM de [Localité 4] conformément aux dispositions de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.

Fait et jugé à Paris le 19 Juin 2024

Le GreffierLe Président

N° RG 19/01213 - N° Portalis 352J-W-B7D-COYXO

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : Mme [T] [O]

Défendeur : CPAM DE SEINE ET MARNE

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

5ème page et dernière

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