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TJ Paris, 4 juill. 2024, RG 23/00355


Vérifier : TJ Paris, 4 juill. 2024, RG 23/00355 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/07/2024
Numéro
23/00355
Chambre
PS ctx protection soc 2
Type
Autre
Id
6686e898e74459e0c7ed2647

Texte de la décision

7,348 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :

■

PS ctx protection soc 2

N° RG 23/00355 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZCJ7

N° MINUTE :

Requête du :

10 Février 2023

JUGEMENT
rendu le 04 Juillet 2024
DEMANDERESSE

U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Mme [L] [Y] munie d’un pouvoir spécial

DÉFENDEUR

Monsieur [O] [C]
[Adresse 2]
CABINET AVOCATS
[Localité 1]
Non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Madame HOUSARD DE LA POTTERIE, Assesseur
Monsieur VESSIERE, Assesseur
assistés de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier

DEBATS
A l’audience du 02 Mai 2024
tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024.

Décision du 04 Juillet 2024
PS ctx protection soc 2
N° RG 23/00355 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZCJ7

JUGEMENT

rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier daté du 5 novembre 2019, l’URSSAF île de France a notifié à Monsieur [O] [C] une mise en demeure de payer un montant de 6721€ au titre des cotisations et contributions sociales dues pour la période d’août 2019 à octobre 2019 par courrier recommandé avec accusé réception reçu le 6 novembre 2019.

Par un second courrier daté du 13 février 2020, l’URSSAF île de France a notifié à Monsieur [O] [C] une mise en demeure de payer un montant de 4588€ au titre des cotisations et contributions sociales dues pour la période de novembre 2019 à décembre 2019 par courrier recommandé avec accusé réception reçu le 14 février 2020.

Par acte signifié à étude le 10 février 2023, l’URSSAF île de France lui a délivré une contrainte émise le 7 février 2023, pour un montant 8195€ au titre des cotisations dues pour cotisations et contributions sociales dues pour la période d’août 2019 à décembre 2019 outre les dépens.

Par lettre recommandé avec accusé réception, adressée le 10 février 2023 et reçue le 13 février 2023, Monsieur [O] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris d’une opposition à cette contrainte.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 mai 2024, date à laquelle l’affaire a été plaidée avec un délibéré fixé au 4 juillet 2024.

Oralement et par ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé des moyens en droit et en fait conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, l’URSSAF île de France, régulièrement représentée, a sollicité le rejet de l’opposition de Monsieur [O] [C] en ce qu’elle n’est pas motivée et a demandé la validation de la contrainte ainsi que les dépens en précisant qu’elle avait déduit les régularisations avant notification de la contrainte.

Monsieur [O] [C] a signé le 12 février 2024 l’accusé réception du courrier de convocation que lui adressé le tribunal.

Il n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas faite représenter.

MOTIFS

Sur la contrainte

Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale :

« Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. 

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »

En l’espèce, l’URSSAF justifie de sa créance dès lors qu’elle produit aux débats le courrier de mise en demeure du 5 novembre 2019 de payer un montant de 6721€ au titre des cotisations et contributions sociales dues pour la période d’août 2019 à octobre 2019 reçu le 8 novembre 2019 et le second courrier de mise en demeure du 13 février 2020 de payer un montant de 4588€ au titre des cotisations dues au titre des cotisations et contributions sociales dues pour la période de novembre 2019 et décembre 2019 et reçu le 14 février 2020, ainsi que l’acte de signification à étude le 10 février 2023 de la contrainte émise le 7 février 2023, pour un montant 8195€ au titre des cotisations et contributions sociales dues pour la période de novembre 2019 à décembre 2019 outre les dépens, pièces qui ne sont pas contestées à l’audience compte tenu du défaut de comparution du demandeur à l’opposition.

Il y a donc lieu de valider la contrainte émise le 7 février 2023 et signifiée le 10 février 2023 par l’URSSAF à l'encontre de Monsieur [O] [C] pour un montant de 8195€ en principal outre les dépens.

Sur les dépens

Perdante au procès, Monsieur [O] [C] supporte les dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe

DECLARE Monsieur [O] [C] recevable en son opposition ;

VALIDE la contrainte émise le 7 février 2023 et signifiée le 10 février 2023 par l’URSSAF à l'encontre de Monsieur [O] [C] pour un montant de 8195€ en principal ;

LAISSE les dépens dont les frais de signification de contrainte à la charge de Monsieur [O] [C] ;

Fait et jugé à Paris le 04 Juillet 2024

Le GreffierLe Président

N° RG 23/00355 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZCJ7

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES

Défendeur : M. [O] [C]

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

5 ème page et dernière

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