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TJ Paris, 4 juill. 2024, RG 22/03875


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Date
04/07/2024
Numéro
22/03875
Chambre
1/2/1 nationalité A
Type
Autre
Id
6686e89ee74459e0c7ed26f8

Texte de la décision

5,787 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

1/2/1 nationalité A

N° RG 22/03875
N° Portalis 352J-W-B7G-CWJKF

N° PARQUET : 22/274

N° MINUTE :

Assignation du :
07 Mars 2022

C.B.

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

JUGEMENT
rendu le 04 Juillet 2024

DEMANDERESSE

Madame [D] [N]
domiciliée chez M. [J] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Mathilde GOINEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire #120

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 5]
[Localité 2]

Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur
Décision du 4 juillet 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/03875

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Victoria Bouzon, Juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs

assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière

DEBATS

A l’audience du 23 Mai 2024 tenue publiquement

JUGEMENT

Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l'assignation délivrée le 7 mars 2022 par Mme [D] [N] au procureur de la République,

Vu les dernières conclusions de Mme [D] [N] notifiées par la voie électronique le 27 février 2023,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 30 novembre 2023,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 25 avril 2024, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 23 mai 2024,

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des articles 8 et 13 du code de procédure civil, le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait ou de droit qu'il estime nécessaire à la solution du litige.

Mme [D] [N], se disant née le 26 février 1998 à [Localité 6] (Mali), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle fait valoir que sa mère, Mme [L] [N], est française sur le fondement de l'article 19-3 du code civil pour être née le 11 novembre 1977 à [Localité 4] (Val d'Oise), de deux parents nés sur un territoire qui avait, au moment de leur naissance, le statut de colonie ou de territoire d'Outre-mer de la République française.

En application de l'article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalite incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.

Il est en outre rappelé que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales de l’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.

Le tribunal relève que les acte de naissance d'[D] [N] et de [C] [N], grands-parents maternels revendiqués de la demanderesse, sont produits en simples photocopies (pièces n°1 et 2 de la demanderesse).

Or, il est rappelé que de simples photocopies, dépourvues de toute garantie d'intégrité et d'authenticité, sont dénuées de toute force probante, étant précisé que le bulletin notifiant la clôture rappelle à la partie en demande qu'elle doit s'assurer qu'elle produit les originaux de tous les actes d'état civil dans son dossier de plaidoirie.

En outre, les parties n'ont formulé aucune observation sur l'établissement du lien de filiation entre les grands-parents revendiqués de la demanderesse et Mme [L] [N], mère revendiquée de la demanderesse.

Il convient donc, en application des dispositions des articles 8 et 13 du code de procédure civile, et en vertu des dispositions des articles 803 et 444 du même code, d'ordonner la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture du 25 avril 2024 afin d’inviter la demanderesse à produire les originaux des actes de naissance de ses grands-parents revendiqués et d'inviter les parties à formuler leurs observations sur l'établissement du lien de filiation entre ces derniers et Mme [L] [N], selon les modalités précisées au dispositif ci-après.

Les dépens sont réservés.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :

Ordonne la réouverture des débats ;

Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 25 avril 2024 ;

Invite la demanderesse à produire les originaux des actes de naissance d'[D] [N] et de [C] [N], ses grands-parents revendiqués, et à formuler ses observations par voie de conclusions récapitulatives sur l'établissement du lien de filiation entre ces derniers et Mme [L] [N], et ce avant le 5 septembre 2024 ;

Dit qu'à défaut la clôture de l'instruction sera ordonnée et l'affaire sera renvoyée en plaidoirie en l'état ;

Invite le ministère public à formuler ses éventuelles observations par voie de conclusions récapitulatives avant le 31 octobre 2024 ;

Dit qu'à défaut la clôture de l'instruction sera ordonnée et l'affaire sera renvoyée en plaidoirie en l'état ;

Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 5 décembre 2024 à 14h (audience dématérialisée) pour clôture et fixation ;

Réserve les dépens.

Fait et jugé à Paris le 04 Juillet 2024

La Greffière La Présidente
Christine Kermorvant Maryam Mehrabi

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