TJ Paris, 4 juill. 2024, RG 24/02202
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [O] [H] [G] épouse [U] DIT [Z]
Monsieur [D] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Jacqueline BENICHOU
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/02202 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4EBS
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 04 juillet 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. DES [Adresse 2] ET [Adresse 3],
[Adresse 2]-[Adresse 3] - [Localité 4]
représentée par Me Jacqueline BENICHOU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
DÉFENDEURS
Madame [O] [H] [G] épouse [U] DIT [Z],
[Adresse 2] - [Adresse 5] - [Localité 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [D] [U],
[Adresse 1] - [Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 mars 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 04 juillet 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 04 juillet 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/02202 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4EBS
Madame [G] épouse [U] dite [Z] est devenue locataire, le 24 mai 2018, d’un appartement situé [Adresse 2]- [Adresse 6], [Localité 4].
Par acte en date du 17 janvier 2024 LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DES [Adresse 2] et [Adresse 3] a fait assigner Madame [O] [G] épouse [U] dite [Z] et Monsieur [D] [U] aux fins de voir :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire .
- juger que Madame [O] Madame [G] épouse [U] dite [Z] et plus généralement tous occupants de son chef sont sans droit ni titre dans les lieux loués,
-ordonner l’expulsion de celle-ci et de tous occupants éventuellement de son chef des lieux loués avec le concours si nécessaire de la force publique et avec toutes conséquences de droit y attachées
- rappeler que le sort des meubles sera régi par les articles articles L 433-1, L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
-fixer l’indemnité d’occupation trimestrielle référence au montant du dernier loyer applicable augmenté des charges et taxes récupérables et condamner solidairement Madame [O] Madame [G] épouse [U] dit [Z] et Monsieur [D] [U] au règlement de cette indemnité, révisable selon les modalités d’indexation prévue au bail, jusqu’à parfaite libération des lieux,
- condamner solidairement ceux-ci paiement de la somme de 17 956,05 € due au 1er trimestre 2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 15 novembre 2023 sur 13 995,15 € et à compter des présentes pour le surplus des sommes dues,
- en cas de résiliation judiciaire du bail, condamner solidairement ceux-ci au paiement d’une somme trimestrielle de 6689,10 € au titre des loyers et charges dues jusqu’au prononcé de ladite résiliation,
-condamner solidairement ceux-ci au paiement de la somme de 2400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience la requérante s’est désistée de sa demande à l’égard de Madame [O] [G] épouse [U] dite [Z] qui serait décédée, étant précisé que les lieux ont été libérés le 27 février 2024.
La requérante a revendiqué condamnation de Monsieur [D] [U] à lui payer la somme de 17 931,12 € au titre de la dette locative
Assigné en les formes légales, Monsieur [D] [U] n’a ni comparu ni mandaté personne pour le représenter.
MOTIFS.
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’ estime recevable régulière bien fondée.
Il y a lieu de constater le désistement d’instance de LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DES [Adresse 2] et [Adresse 3] à l’encontre de Madame [O] [G] épouse [U] dite [Z].
Sur la demande en paiement de loyers et charges.
Il ressort des dispositions des articles 1728 - 2°, du Code civil et 7 de la Loi n° 89- 462 du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus .
En l’espèce, le requérant fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail liant les parties, le commandement de payer et le décompte de la créance de 17 931,12 €.
En conséquence, au vu des pièces produites aux débats, il appert que l’engagement de cautionnement de Monsieur [D] [U] qui comporte toutes mentions requises tant par le législateur que la jurisprudence doit produire ses pleins et entiers effets.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [D] [U] à payer à LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DES [Adresse 2] et [Adresse 3] la somme de 17 931,12 € représentant la dette locative avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il n’y a pas matière à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [D] [U], conformément à l’article 696 du code de procédure civile doit être condamné aux entiers dépens y compris tous les actes inhérents à la présente procédure
L’exécution provisoire recevra normalement application.
PAR CES MOTIFS.
Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en premier ressort.
CONSTATE le désistement d’instance de LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DES [Adresse 2] et [Adresse 3] à l’encontre de Madame [O] [G] épouse [U] dite [Z].
JUGE que l’engagement de cautionnement de Monsieur [D] [U] qui comporte toutes mentions requises tant par le législateur que la jurisprudence doit produire ses pleins et entiers effets.
CONDAMNE Monsieur [D] [U] à payer à LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DES [Adresse 2] et [Adresse 3] la somme de 17 931,12 € représentant la dette locative avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
DÉBOUTE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DES [Adresse 2] et [Adresse 3] de toutes demandes autres, plus amples ou contraires
CONDAMNE Monsieur [D] [U] aux entiers dépens y compris tous les actes inhérents à la présente procédure.
JUGE que l’exécution provisoire recevra normalement application.
Ainsi fait et jugé, le 4 juillet 2024.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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