TJ Paris, 4 juill. 2024, RG 23/03582
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Nathalie BUNIAK
Me Sarah GARCIA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 23/03582 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZV6C
N° MINUTE :
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 04 juillet 2024
DEMANDERESSE
Madame [O] [V] née [J],
[Adresse 1]
représentée par Me Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [P],
[Adresse 2]
comparant en personne assisté de Me Sarah GARCIA, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 mars 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 04 juillet 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge, assisté de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 04 juillet 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/03582 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZV6C
Aux termes d’un acte sous-seing-privé en date du 30 avril 2009, Madame [O] [V] a donné en location à Monsieur [H] [P] un appartement situé [Adresse 2].
Les loyers n'ayant pas été régulièrement acquittés, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré au locataire le 22 décembre 2022 lequel est demeuré infructueux
C’est dans ces conditions que par acte en date du 4 avril 2023, Madame [O] [V] a fait assigner, en référé, Monsieur [H] [P] aux fins de voir :
à titre principal :
- constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit à la bailleresse depuis le 22 février 2023 ,
- dire et juger que celui-ci est occupant sans droit ni titre des locaux loués,
- ordonner l’expulsion de celui-ci celle de tous occupants de son chef des lieux occupés au besoin avec l’assistance du commissaire de police et d’un serrurier, sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- être autorisée à faire transporter si nécessaire l’ensemble des meubles et objets garnissant les locaux loués dans un garde-meubles de son choix, aux frais, risques et périls du défendeur et ce , en garantie de toutes sommes qui pourraient être due,
en tout état de cause :
- condamner celui-ci à lui payer la somme de 6250,62 € au titre de l’arriéré des loyers et charges dues au 7 mars 2023 avec intérêts au taux légal à compter de décision à intervenir et une majoration de plein droit du montant des sommes dues calculées selon le taux d’intérêt légal en dédommagement du préjudice subi ce, à compter du 22 décembre 2022 jusqu’à libération effective des lieux, charges en sus
-condamner celui-ci au paiement d’une indemnité d’occupation égale à deux fois le loyer quotidien, à compter du 22 février 2023 et jusqu’à complète libération des lieux, charges en en sus,
-condamner celui-ci au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
À l’audience, le requérant a actualisé sa créance à la somme de 5543,52 € représentant la dette locative arrêtée au 14 mars 2024.
En réplique, Monsieur [H] [P] a souhaité voir :
-lui accorder des délais de paiement sur la somme de 200 € par mois en plus de loyers, le solde étant versé à la dernière échéance et dire que pendant ces délais les effets de la clause résolutoire de plein droit seront annulés,
-condamner Madame [V] à lui payer les sommes suivantes :
*3056,85 € au titre du préjudice de jouissance et ordonner la compensation avec la dette locative, à titre provisionnel.
*7920 € au titre du préjudice financier, à titre provisionnel,
*1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures, Madame [O] [V] a réitéré les termes de son assignation et rappelé l’actualisation de la dette à la somme de 5543,52€ au titre de l’arriéré des loyers et charges du 14 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
MOTIFS.
L'article 834 du code de procédure dispose que dans tous les cas d'urgence le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 835 de ce même code précise que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, au vu des contestations émises par Monsieur [H] [P] et au regard de sa demande reconventionnelle portant sur paiement d’indemnités relativement importantes à divers titres, il n’y a pas lieu, en l’état, à référé ; l’ensemble du dossier devant être soumis à l’examen du juge du fond.
Les dépens demeurent réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics, en référé, par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire et en premier ressort.
JUGE n’y avoir lieu à référé.
JUGE qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge du fond.
RÉSERVE les dépens.
Ainsi fait et jugé, le 4 juillet 2024.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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