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TJ Paris, 2 juill. 2024, RG 24/06600


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Date
02/07/2024
Numéro
24/06600
Chambre
2ème chambre 2ème section
Type
Autre
Id
6686e8a2e74459e0c7ed277c

Texte de la décision

4,176 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :

■

2ème chambre civile

N° RG 24/06600
N° Portalis 352J-W-B7I-C45RS

N° MINUTE :

Assignation du :
23 Mai 2024

JUGEMENT RECTIFICATIF
rendu le 02 Juillet 2024
DEMANDERESSES

Madame [L] [C]
[Adresse 7]
[Localité 9]

Madame [N] [U] veuve [C]
[Adresse 2]
[Localité 11]

représentées par Maître Jean-Christophe BOYER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0939

DÉFENDEURS

Monsieur [G] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4] / ALGERIE

Non représentée

Madame [Z] [C] épouse [J]
[Adresse 3]
[Localité 5]

Non représentée

Décision du 2 juillet 2024
2ème chambre civile
N° RG 24/6600 - N° Portalis 352J-W-B7I-C45RS

Monsieur [P] [C]
[Adresse 10]
[Localité 8]

Non représenté

Madame [V] [C]
[Adresse 12]
[Adresse 13]
[Localité 4] / ALGERIE

Non représenté

Madame [B] [C]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 6]

Non représenté

Monsieur [M] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4] / ALGERIE

Non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,

Robin VIRGILE, Juge, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris, assisté de Sylvie CAVALIE, greffière.

DÉBATS

Vu le jugement rendu le 06 février 2024 et la requête en rectification d’erreur matérielle du 02 mai 2024 ;

Il sera statué sans audience, en application de l’article 462 du code de procédure civile et mise en délibéré le 02 juillet 2024.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort


EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu le jugement en date du 6 février 2024 rendu par le président du tribunal judiciaire de Paris statuant suivant la procédure accélérée au fond ;

Vu la requête en date du 2 mai 2024 sollicitant de rectifier le jugement précité en ce qu'il a écrit au dispositif « [I] » au lieu de « [C] » ;

Au visa de l'article 462 du code de procédure civile, il est décidé de statuer sans audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la rectification du jugement

Selon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.

En l'espèce, la rectification sollicitée apparaît justifiée, dès lors que c'est manifestement en raison d'une erreur matérielle qu'une lettre a été omise à la fin du nom du défunt.

Par conséquent, il y a lieu d'y faire droit selon les modalités précisées au dispositif de la décision.

PAR CES MOTIFS

Le président du tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu l'article 462 du code de procédure civile,

Vu le jugement prononcé le 6 février 2024 (RG n°23/07404) ;

Déclare la requête en rectification d'erreur matérielle recevable ;

Rectifie le jugement du 6 février 2024 comme suit :

Dit qu'en page 6 de cette décision du 6 février 2024, au premier paragraphe, le mot «[I]» est remplacé par le mot « [C] » ;

Dit que ces rectifications seront mentionnées sur la minute et les expéditions de la décision susmentionnée et qu’elle sera notifiée dans les mêmes conditions ;

Laisse les dépens à la charge de l’État.

Fait et jugé à Paris le 02 Juillet 2024

La GreffièreLe Président
Sylvie CAVALIERobin VIRGILE

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