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TJ Paris, 16 janv. 2024, RG 23/03667


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Date
16/01/2024
Numéro
23/03667
Chambre
PS élections pro
Type
Autre
Id
6686e8a5e74459e0c7ed27bd

Texte de la décision

5,537 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : toutes les parties

Pôle social
■

Elections professionnelles

N° RG 23/03667 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3DQQ

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le 16 janvier 2024

DEMANDEURS
Monsieur [N] [J], demeurant [Adresse 9]
comparant en personne

Syndicat CFDT BETOR PUB, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par M. [P] [Y] (Membre commission exécutive)

DÉFENDEURS
Société SUBLIME SKINZ, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Jocelyne CLERC KACZMAREK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #T0011

Madame [L] [D], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

Madame [E] [I], demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée

Madame [F] [Z], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée

Madame [S] [X], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

Monsieur [W] [A], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Décision du 16 janvier 2024
Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 23/03667 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3DQQ

Monsieur [K] [R], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président,
assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 décembre 2023

JUGEMENT
réputé contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 16 janvier 2024 par Xavier REBOUL, Vice-président, assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier

EXPOSE DU LITIGE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Le 22 juin 2023, la société Sublime Skinz informait son personnel de l’organisation des élections au comité social et économique (CSE), avec un premier tour prévu le 15 septembre 2023.
Les syndicats étaient invités à négocier le protocole d’accord préélectoral (PAP) signé par le syndicat CFDT Betor-Pub, le 27 juillet 2023, prévoyant un collège unique, avec deux sièges titulaires et deux sièges suppléants, à pourvoir.
Après carence au premier tour, un deuxième tour a été organisé le 2 octobre 2023 ; le syndicat CFDT Betor-Pub présentait la candidature de M. [J].
La société Sublime Skinz employait 33,6 équivalent temps plein (ETP), à la date du premier tour des élections professionnelles.

Par déclaration au greffe enregistrée le 17 octobre 2023, le syndicat CFDT Betor-Pub et M. [N] [J] ont saisi le tribunal judiciaire de Paris pour solliciter l’annulation de l’élection de Mme [E] [I], en qualité d’élue titulaire, et constater l’élection de M. [J]. Ils demandent 1000 € chacun, en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat CFDT Betor-Pub et M. [J] soutiennent que la règle du candidat le plus âgé, en cas d’égalité de voix, n’a pas été respectée.
Ils ajoutent que la proclamation des résultats a été irrégulière et ils reprochent à la société Sublime Skinz une résistance abusive à fournir les procès verbaux de l’élection.

La SASU Sublime Skinz objecte que l’élection professionnelle de Mme [E] [I] est régulière, comme la proclamation des résultats.
Subsidiairement, au cas d’application de la règle du candidat le plus âgé, elle demande l’annulation des élections.

MOTIFS

L’article R 2314-21 du code du travail prévoit : « Lorsque deux listes ont la même moyenne et qu'il ne reste qu'un siège à pourvoir, ce siège est attribué à la liste qui a le plus grand nombre de voix.
Lorsque deux listes ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être élus. »

En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [J] et Mme [I], ont obtenu le même nombre de voix, à savoir huit voix chacun.

Pour ne pas appliquer la règle du candidat le plus âgé, la société Sublime Skinz soutient qu’aucune liste n’a été présentée, mais seulement une candidature individuelle, celle de M. [J]. Elle en conclut que la règle devant s’appliquer est celle prévue au PAP, celle de la représentation équilibrée des hommes et des femmes.

En l’espèce, l’article 3 du PAP, sur la représentation équilibrée des hommes et des femmes, mentionne, pour l’application de cette règle, les listes qui comportent plusieurs candidats. La liste présentée par le syndicat CFDT Betor-Pub ne comporte qu’un seul candidat, M. [J]. Il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’une liste, même si le candidat est unique, ce que n’interdisent ni le PAP, ni les règles légales.

Il n’est pas non plus contesté que M. [J] (né en 1964) est plus âgé que Mme [I] (née en 1977). Dès lors M. [J] aurait dû être élu à la place de Mme [I]. Mais, comme l’indique à bon droit la société Sublime Skinz, la conséquence de la violation de la règle du candidat le plus âgé, ne peut être que l’annulation de l’élection elle même, et non pas le remplacement d’un candidat par un autre. Pour ces raisons, le tribunal annule l’élection du 2 octobre 2023, du CSE de la société Sublime Skinz.
Ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation d’une somme pour frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,

Annule l’élection du 2 octobre 2023, du CSE de la société Sublime Skinz ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe dans les trois jours, par lettre recommandée avec avis de réception, en application de l’article R. 2314 – 25 du code du travail.

Le greffier, Le président

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