TJ Paris, 4 juill. 2024, RG 24/01814
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [E] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Carine SMADJA
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/01814 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ASN
N° MINUTE : 2
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 04 juillet 2024
DEMANDEURS
Madame [D], [L] [A] épouse [I], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [J], [G], [F] [I], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [B], [H] [I], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Carine SMADJA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1434
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [C], comparant
demeurant [Adresse 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 avril 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 04 juillet 2024 par Anne BRON, Vice-présidente, assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière
Décision du 04 juillet 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 24/01814 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ASN
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 29 septembre 2016, Madame [D] [A] épouse [I] a consenti un bail d’habitation à Monsieur [E] [C] sur des locaux situés [Adresse 2], à [Localité 5].
Par acte de commissaire de justice du 15 septembre 2023, la bailleresse a fait délivrer à Monsieur [E] [C] un commandement de payer la somme principale de 5755,75 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [E] [C] le 18 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2024, Madame [D] [A] épouse [I], Monsieur [J] [I] et Monsieur [B] [I] ont ensuite saisi en référé le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisés à faire procéder à l’expulsion immédiate de Monsieur [E] [C] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle de 1523,24 euros, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,5692,74 euros au titre de provision sur l’arriéré locatif, avec intérêts légaux à compter du 15 septembre 2023,2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 31 janvier 2024.
À l'audience du 29 avril 2024, Madame [D] [A] épouse [I], Monsieur [J] [I] et Monsieur [B] [I] se désistent de leur demande d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de paiement d’un arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation mais maintiennent leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Ils expliquent en effet que la dette est désormais soldée.
Monsieur [E] [C] s’oppose aux demandes.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Madame [D] [A] épouse [I], Monsieur [J] [I] et Monsieur [B] [I] justifient par les pièces produites au débat (commandement de payer, décompte locatif) que la présente procédure a été rendue nécessaire par l’existence d’une dette locative qui n’a été réglée que postérieurement à l’introduction de l’instance.
En conséquence, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de Monsieur [E] [C], conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité justifie en l’espèce de condamner Monsieur [E] [C] à payer à Madame [D] [A] épouse [I], Monsieur [J] [I] et Monsieur [B] [I] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE que Madame [D] [A] épouse [I], Monsieur [J] [I] et Monsieur [B] [I] se désistent de leurs demandes principales,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [E] [C] à payer à Madame [D] [A] épouse [I], Monsieur [J] [I] et Monsieur [B] [I] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [E] [C] aux dépens soit le coût du commandement de payer du 15 septembre 2023, de sa dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation du 29 janvier 2024 et de sa dénonciation à la préfecture.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024, et signé par le juge et le greffier susnommés.
Le greffierLe juge
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