TJ Paris, 2 juill. 2024, RG 24/03619
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 24/03619 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4PKY
N° MINUTE : 2024/5
JUGEMENT
rendu le mardi 02 juillet 2024
DEMANDERESSE
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMEE LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sophie MUH
Avocate inscrite au Barreau de Paris
vestiaire D-1256-
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [T], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 mai 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 juillet 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 02 juillet 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/03619 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4PKY
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 29 septembre 2020, Monsieur [P] [T] a accepté auprès de la Banque Postale Consumer Finance (anciennement dénommée La Banque Postale Financement), une offre de prêt personnel de 17000 euros, remboursable au taux conventionnel de 3,87% l’an, selon 72 mensualités de 282,41 euros chacune.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 février 2024, la Banque Postale Consumer Finance a assigné Monsieur [P] [T] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de Paris.
Elle a sollicité de la juridiction qu’elle:
- juge que la déchéance du terme est acquise suivant signification de l’assignation et à défaut, qu’elle prononce la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du Code civil;
- le condamne au paiement de la somme de 11972,76 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 26 juillet 2023 jusqu’au parfait paiement, et subsidiairement à compter de l’assignation jusqu’au parfait paiement;
-le condamne au paiement de la somme de l’indemnité légale de 927,55 euros;
- condamne Monsieur [P] [T] aux dépens et au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 7 mai 2024, la Banque Postale Consumer Finance, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son assignation.
Cité par procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [P] [T] n'a pas comparu à l'audience, ni personne pour lui.
L'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l'action en paiement
L’article L.311-37 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Il résulte de l'historique du prêt que la première échéance impayée non régularisée remonte au 10 décembre 2022.
L'action a été introduite le 2 février 2024, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé de sorte qu'il convient de la déclarer recevable.
Sur le montant de la créance
En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 29 septembre 2020 et le décompte de la créance produit aux débats, la Banque Postale Consumer Finance sollicite la somme de 11972,76 euros.
Au regard des pièces produites aux débats, une mise en demeure préalable à la déchéance du terme a bien été envoyée au débiteur le 7 juin 2023 et la déchéance du terme sera prononcée à compter de la présente décision, faute de justifier d’une seconde mise en demeure de signification de celle-ci au débiteur.
Il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la Banque Postale Consumer Finance à hauteur de la somme de 11972,76 euros, l’indemnité de 8% (soit 927,55 euros) étant réduite à néant, en tant que clause pénale excessive pouvant être modérée par le juge.
Les intérêts de retard sont dus au taux conventionnel de 3,87% l’an à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [P] [T] succombe à l'instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l'instance.
Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire de la présente décision est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contantieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE l'action en paiement diligentée par la Banque Postale Consumer Finance (anciennement dénommée La Banque Postale Financement) à l'encontre de Monsieur [P] [T] sur le fondement du crédit souscrit le 29 septembre 2020;
PRONONCE la déchéance du terme du contrat souscrit entre les parties le 20 septembre 2022, à compter de la présente décision;
REDUIT à néant la clause pénale;
CONDAMNE Monsieur [P] [T] à payer à la Banque Postale Consumer Finance la somme de 11972,76 euros au titre du solde du prêt du 29 septembre 2020, avec intérêts au taux conventionnel de 3,87 % l’an à compter de la présente décision ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la Banque Postale Consumer Finance du surplus de ses demandes plus amples ou contraires;
CONDAMNE Monsieur [P] [T] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au greffe, la minute étant signée par:
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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