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TJ Paris, 4 juill. 2024, RG 23/08755


Vérifier : TJ Paris, 4 juill. 2024, RG 23/08755 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/07/2024
Numéro
23/08755
Chambre
PCP JCP ACR fond
Type
Autre
Id
6686e8ace74459e0c7ed285c

Texte de la décision

11,378 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :

à : Madame [X] [N]
Maître Christophe LIVET-LAFOURCADE

Copie exécutoire délivrée
le :

à : Maître Catherine HENNEQUIN

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR fond

N° RG 23/08755 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3IMF

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le 04 juillet 2024

DEMANDERESSE

S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6],
[Adresse 1] - [Localité 5]
représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris

DÉFENDEURS

Madame [X] [N],
[Adresse 3] - [Localité 4]
non comparante, ni représentée

Monsieur [B] [F],
[Adresse 3] - [Localité 4]
représenté par Maître Christophe LIVET-LAFOURCADE, avocat au barreau de Paris

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 mars 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 04 juillet 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier

Décision du 04 juillet 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 23/08755 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3IMF

Aux termes d’un acte sous-seing-privé en date du 10 février 2014, la RIVP a donné en location à Madame [X] [N] et Monsieur [B] [F] un logement situé [Adresse 3] - [Localité 4].

Aux termes d’un acte sous-seing-privé en date du 27 août 2020, la RIVP a donné en location à Madame [X] [N] un emplacement de stationnement de type parking simple situé [Adresse 2] [Localité 4].

Par courrier du 3 juin 2022, Madame [X] [N] a donné congé du logement et du parking, ce dernier a été restitué le 7 juin 2022.

Les loyers n'ayant pas été régulièrement acquittés , un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré aux locataires le 20 juin 2023 lequel est demeuré infructueux

C’est dans ces conditions que par acte en date du 21 septembre 2023, La REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6] (ci-après nommée la RIVP ) a fait assigner Madame [X] [N] et Monsieur [B] [F] aux fins de voir :

A titre principal :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire ,et en conséquence la résiliation de plein droit du bail à compter du 20 août 2023.

À titre subsidiaire :
-prononcer la résiliation du bail d’habitation liant les parties,

En tout état de cause :
-ordonner l’expulsion de Madame [X] [N], de Monsieur [B] [F] ainsi que et celle de tous occupants de leur chef des lieux occupés au besoin avec le concours d’un serrurier et d’un représentant des forces de l’ordre,
-condamner solidairement Madame [X] [N] , et Monsieur [B] [F] à lui payer la somme de 3642,99 € représentant l’arriéré de loyers et charges intérêts au taux légal jusqu’au 16 janvier 2023,
-condamner Monsieur [B] [F] à lui payer la somme de 2997,42 € représentant l’arriéré des loyers et charges du 8 janvier 2023 au 25 août 2023 avec intérêts au taux légal
-condamner Monsieur [B] [F] à lui payer une indemnité d’occupation au moins égale au montant du loyer qui aurait été du si le bail s’était poursuivi, majoré des taxes et charges diverses et courantes, à compter de la date de la résiliation jusqu’à la libération complète et effective des lieux litigieux en ce compris la remise des clés,
- rappeler l’exécution de la décision à intervenir,
-condamner in solidum ceux-ci à lui payer une indemnité de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

À l’audience, la requérante a actualisé sa créance à la somme de 9798,85 € € représentant la dette locative arrêtée au mois de février 2024 inclus ; Madame [X] [N] à une dette de 3642,99 € in solidum avec Monsieur [B] [F].

En réplique, Monsieur [B] [F] a été représenté par son conseil, précisant que l’arriéré locatif s’élève à la somme de 9298,85 € arrêtée au 18 mars 2024, terme de février 2024 inclus.Il a souhaité demeurer dans les lieux et offert de s’acquitter de sa dette en raison de mensualités de 30 €

MOTIFS

Sur la recevabilité de la demande.

La CCAPEX a été saisie le 21 juin 2023.

L’assignation a été notifiée au Préfet de Paris dans les délais requis par le législateur, soit le 22 septembre 2023.

En conséquence, la demande est recevable en la forme.

Sur la demande en paiement de loyers et charges.

Il ressort des dispositions des articles 1728 - 2° , du Code civil et 7 de la Loi n° 89- 462 du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus .

En l’espèce, la requérante fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail liant les parties, le commandement de payer et le décompte de la créance.

En conséquence, au vu des pièces produites aux débats, il y a lieu de condamner Monsieur [B] [F] à payer, en deniers ou quittances, à La REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6] la somme de 9798,85 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision représentant la dette locative arrêtée au mois de février 2024 inclus. ; Madame [X] [N] étant condamnée in solidum avec Monsieur [B] [F] au paiement de la somme de 3642,99 €

Sur la clause résolutoire et ses conséquences.

Il n’apparaît pas sérieusement contestable que le bail signé entre les parties contient une clause résolutoire.

Un commandement de payer est intervenu le 20 juin 2023 et reproduisant les termes de la clause résolutoire insérée au contrat de location ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 98- 657 du 29 juillet 1998 , produisant effet deux mois avant la loi n° 2023- 668 du 27 juillet 2023 et désormais de six semaines , étant observé que les dispositions de la loi nouvelle ne s’appliquent pas immédiatement aux contrats en cours qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du contrat ( Cass , 3ème civ 13 juin 2024 N° 24 70.002)

Les loyers n’ayant pas été payés au plus tard dans les deux mois, il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation du bail à la date du 20 août 2023.
2
En application des dispositions de l’article 24 de la loi n° 89 462 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 , le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au 1er alinéa de l’article1343-5 du code civil au locataire en situation de régler sa dette locative; que pendant le cours des délais accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus et les délais de paiement ne peuvent suspendre le versement des loyers et des charges.

En considération des éléments de l’espèce, il convient d’autoriser Monsieur [B] [F] à s’acquitter de la dette, en sus du loyer courant et des charges, à raison de 36 mensualités, les 35 premières égales chacune à 30 € et la dernière correspondant au solde de la dette, étant précisé que chaque versement interviendra au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, sous réserve d’exigibilité immédiate du solde restant du, en cas de non-paiement d’une seule et exacte mensualité à son terme.

En cas de non-respect de ces dispositions, et de non-paiement du loyer courant et des charges la clause résolutoire retrouvera de plein droit ses effets et dans cette hypothèse, l’expulsion de de Monsieur [B] [F], ainsi que l’ensemble des occupants de son chef des lieux loués sis [Adresse 3] - [Localité 4] interviendra, en les formes légales, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier , faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la date de délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux, signifié en application de la présente décision .

Il y a lieu de condamner Monsieur [B] [F] à payer à La REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6] une indemnité d’occupation au moins égale au montant du loyer et aurait été du si le bail s’était poursuivi, majoré des taxes et charges diverses et courantes, à compter de la date de la résiliation jusqu’à la libération complète et effective des lieux litigieux en ce compris la remise des clés.

Il n’y a pas matière à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire recevra normalement application.

Conformément à l’ article 696 du code de procédure civile, Madame [X] [N], et Monsieur [B] [F] doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens, y compris les frais de commandement.

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en premier ressort.

JUGE la demande recevable en la forme.

JUGE que la clause résolutoire la résiliation du bail la date du 20 août 2023.
CONDAMNE Monsieur [B] [F] à payer, en deniers ou quittances, à La REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6] la somme de 9798,85 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision représentant la dette locative arrêtée au mois de février 2024 inclus. ; Madame [X] [N] étant condamnée in solidum avec Monsieur [B] [F] à hauteur de la somme de 3642,99 €.

AUTORISE Monsieur [B] [F] à s’acquitter de la dette , en sus du loyer courant et des charges, à raison de 36 mensualités, les 35 premières égales chacune à 30 € et la dernière correspondant au solde de la dette, étant précisé que chaque versement interviendra au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, sous réserve d’exigibilité immédiate du solde restant du, en cas de non-paiement d’une seule et exacte mensualité à son terme.

JUGE qu’en cas de non-respect de ces dispositions, et de non-paiement du loyer courant et des charges la clause résolutoire retrouvera de plein droit ses effets et dans cette hypothèse, l’expulsion de de Monsieur [B] [F], ainsi que l’ensemble des occupants de son chef des lieux loués sis [Adresse 3] - [Localité 4] interviendra, en les formes légales, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la date de délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux, signifié en application de la présente décision.

CONDAMNE Monsieur [B] [F] à payer à La REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6] une indemnité d’occupation au moins égale au montant du loyer et aurait été du si le bail s’était poursuivi, majoré des taxes et charges diverses et courantes, à compter de la date de la résiliation jusqu’à la libération complète et effective des lieux litigieux en ce compris la remise des clés.

REJETTE toutes demandes autres plus amples ou contraires.

CONDAMNE in solidum Madame [X] [N] et Monsieur [B] [F] aux entiers dépens, y compris les frais de commandement.

JUGE que l’exécution provisoire recevra normalement application.

CONDAMNE Madame [X] [N] et Monsieur [B] [F], in solidum aux entiers dépens, y compris les frais de commandement.

JUGE que l’exécution provisoire recevra normalement application.
Ainsi fait et jugé, le 4 juillet 2024.

La greffière, Le juge des contentieux de la protection,

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