TJ Chartres, 19 juin 2024, RG 23/01770
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Texte de la décision
Jugement N°
du 19 Juin 2024
N° RG 23/01770 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GBWK
[Y] [N] [B] [L], [U] [J] [V]
C/
[E] [W] [M] [F]
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
-Me LEBAILLY T16
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU DIX NEUF JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEURS :
Monsieur [Y] [N] [B] [L]
né le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 26], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Bertrand LEBAILLY, demeurant [Adresse 15], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16
Monsieur [U] [J] [V]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 26], demeurant [Adresse 13]
représenté par Me Bertrand LEBAILLY, demeurant [Adresse 15], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [W] [M] [F]
né le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 26], demeurant [Adresse 8]
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 19 octobre 2023, à l’audience du 14 Février 2024 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 10 avril 2024 et la prorogation au 15 mai 2024 et à nouveau prorogée au 19 Juin 2024.
JUGEMENT :
- Mis à disposition au greffe le 19 Juin 2024
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Signé par Sophie PONCELET, Première Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Vu le décès de Monsieur [S] [V] veuf de madame [R] [I], survenu le [Date décès 4] 2012, laissant pour lui succéder :
- Madame [A] [V] [F] sa fille,
- Monsieur [U] [V], son petit-fils, venant en représentation de Monsieur [O] [V], fils de Monsieur [S] [V],
-Monsieur [Y] [L], son petit-fils, venant en représentation de Madame [G] [V], fille de Monsieur [S] [V] ;
Vu le décès de Madame [A] [V] épouse [F] survenu le [Date décès 3] 2018 laissant pour lui succéder son fils Monsieur [E] [F] ;
Vu les biens immobiliers dépendant de la succession de Monsieur [S] [V] :
- au titre de la communauté de biens ayant existé entre lui et son épouse prédécédée madame [R] [I] épouse [V], liquidée par maître [X], notaire à [Localité 26], aux termes de deux attestations immobilières établies le 7 février 1985:
* un terrain à bâtir sis à [Adresse 20], cadastré section ZE n°[Cadastre 9] d'une valeur de 40 000 € ;
* des bois sis à [Localité 25] au lieudit [Localité 22] cadastrés section A n°[Cadastre 10], A n°[Cadastre 11], et ZE n°[Cadastre 14], et au lieudit [Localité 23], cadastrés section ZB n°[Cadastre 2] d'une valeur de 7 500 € ;
- au titre de ses biens propres :
* une maison sise [Adresse 24], à [Localité 19], cadastrée section n°ZE [Cadastre 12] et [Cadastre 17] d'une valeur de 120 000 € ;
* le solde des comptes ouverts à son nom dans les livres de la banque [18], constituant le solde créditeur du compte ouvert au nom de la succession en l'étude de maître [P] ;
Vu le jugement en date du 31 Août 2017 rendu par le Tribunal de Grande Instance de Chartres ordonnant notamment l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [S] [V] et tranchant divers points ;
Vu l'arrêt de la Cour d'Appel de Versailles du 9 Juillet 2019 confirmant et infirmant partiellement ledit jugement ;
Vu le projet d'état liquidatif dressé par Maître [C] [P], notaire à [Localité 21] le 23 Décembre 2020 ;
Vu le procès verbal de carence dressé le même jour par ce notaire, compte tenu de la non comparution de Monsieur [E] [F] ;
Vu l'acte d'huissier en date du 1er Octobre 2021 par lequel Monsieur [U] [V] et Monsieur [Y] [L] ont fait assigner Monsieur [E] [F] devant la présente juridiction afin d'obtenir :
- l'homologation de l'état liquidatif de partage de la succession de Monsieur [S] [V] du 23 Décembre 2020 y compris dans ses propositions d'attribution et à ce qu'il lui soit conféré force exécutoire,
- à ce que les parties soient renvoyées devant Maître [P], notaire afin qu'il procède à l'exécution du partage, aux publications immobilières nécessaires et à la délivrance des titres de propriété revenant aux héritiers copartageants concernés,
- à ce que Monsieur [E] [F] soit condamné à payer à respectivement Monsieur [U] [V] et à Monsieur [Y] [L] chacun, d'une part, la moitié de la soulte de 58 725,98 euros soit chacun 29 362,99 euros et d'autre part, la moitié de la somme que doit Madame [A] [F] au titre du recel successoral de 182 458,93 euros soit chacun 91 229,46 euros, le tout sous réserves des attributions des immeubles dépendant de la succession de Monsieur [S] [V] qui n'ont pas été déterminées dans le projet de partage du notaire en attente de la liquidation de la succession de Madame [R] [I] épouse [V],
- à ce que le partage complémentaire des biens dépendant de la succession de Madame [R] [I] épouse [V] soit ordonnée avec désignation du même notaire à nouveau pour y procéder et d'un juge commissaire pour faire rapport en cas de difficultés,
- à ce que les biens immobiliers de la succession de Madame [I] épouse [V] soient évalués à :
* pour moitié de la somme de 40 000 euros concernant le terrain à bâtir sis sur la commune de [Localité 19],
* pour moitié de la somme de 10 000 euros portant sur diverses parcelles de bois sises sur la commune de [Localité 25],
- à ce que Monsieur [F] soit condamné à verser aux requérants à chacun, la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu le défaut de constitution de Monsieur [E] [F] ;
Vu le jugement en date du 6 Avril 2022 par lequel le Tribunal :
- a homologué le projet d'état liquidatif comportant partage de la succession de Monsieur [S] [V] né le [Date naissance 16] 1927 et décédé le [Date décès 4] 2012, dressé par Maître [C] [P], notaire à [Localité 21] le 23 Décembre 2020
- lui a conféré force exécutoire et a dit qu'il ferait partie intégrante du présent jugement
- a dit que les droits de Monsieur [Y] [L], de Monsieur [U] [V] et de Monsieur [E] [F] s'établiront conformément à l'état liquidatif sus visé, de même que les attributions
- a dit que l'acte du 23 Décembre 2020 sera annexé au présent jugement et qu'il fera partie intégrante dudit jugement ;
- a renvoyé les parties devant Maître [C] [P], notaire à [Localité 21] pour les démarches et formalités nécessaires afin de procéder aux opérations définitives de règlement de la succession de Monsieur [S] [V] ;
- a ordonné le partage complémentaire des biens dépendant de la succession de Madame [R] [I] épouse [V]
- a désigné Maître [C] [P], notaire à [Localité 21] pour y procéder et a désigné la présidente de la première chambre civile de ce Tribunal en qualité de juge commissaire pour régler les difficultés d'exécution qui pourraient survenir;
- a dit que les biens immobiliers dépendant de la succession de Madame [R] [I] épouse [V] seront dès à présent évalués conformément aux valeurs retenues dans le projet d'acte liquidatif de la succession de Monsieur [S] [V] ci-dessus homologué
- a rappelé que l'exécution provisoire est de droit dans la présente affaire
- a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu l'assignation du 3 Mars 2023 par laquelle Monsieur [U] [V] et Monsieur [Y] [L] ont fait assigner Monsieur [E] [F] devant la présente juridiction afin d'obtenir notamment l'homologation de l'état liquidatif de la succession de Madame [R] [I] épouse [V] établi le 24 Janvier 2023 par Maître [C] [P], notaire à [Localité 21], portant attribution à Monsieur [Y] [L] et [U] [V], chacun pour moitié en en valeur, des biens immobiliers de la succession de celle-ci figurant aux articles 1 et 2 de cet état liquidatif de partage;
Vu l'ordonnance d'incompétence rendue par le juge aux affaires familiales en date du 12 Mai 2023 ;
Vu le défaut de constitution de Monsieur [E] [F] ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 19 0ctobre 2023 renvoyant l'affaire au 14 Février 2024 ;
Vu la mise en délibéré au 10 Avril 2024 ;
Vu la prorogation de la décision au 15 Mai 2024 puis de nouveau au 19 juin 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 1375 du Code de Procédure Civile stipule que le tribunal statue sur les points de désaccord.
Il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage.
En cas d'homologation, il ordonne s'il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.
En l'espèce, il ressort de l'analyse des pièces du dossier, que malgré la carence de Monsieur [F], le projet d'état liquidatif de la succession de Madame [R] [I] épouse [V] établi par le notaire, conforme aux droits de chacun des co-hérituers, doit, en l'absence d'éléments opposants, être homologué, de même que les demandes additionnelles des requérants seront accueillies car conformes aux droits des co-partageants et ce dans les conditions du dispositif de la présente décision.
Il n'est pas inéquitable de condamner Monsieur [F], dont l'inertie a contraint les requérants à devoir agir en justice pour obtenir le règlement complet des successions de Monsieur et Madame [V], à leur payer unis d'intérêts, la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
HOMOLOGUE le projet d'état liquidatif de la succession de Madame [R] [I] épouse [V] établi le 24 Janvier 2023 par Maître [C] [P], notaire à [Localité 21], portant attribution à Monsieur [Y] [L] et à Monsieur [U] [V], chacun pour moitié et en valeur, les biens immobiliers de la succession de celle-ci figurant aux articles 1 et 2 de ce projet d'état liquidatif de partage ;
ORDONNE l'attribution au profit de Messieurs [Y] [L] et [U] [V], à chacun pour moitié, des biens en valeur dépendant de la succession de Monsieur [S] [V] désignés sous les lots n° 1,2,3 et 4 de l'état liquidatif de partage de la succession de Monsieur [S] [V] homologué par jugement du 6 Avril 2022 représentant pour chacun une valeur de 71 388,02 euros;
DIT qu'après compensation, Monsieur [E] [F] reste devoir à chacun de Messieurs [Y] [L] et [U] [V], au titre de leurs droits respectifs dans les successions de Monsieur [S] [V] et de Madame [R] [I] épouse [V], la somme de 101 790,78 euros
CONDAMNE en conséquence Monsieur [E] [F] à payer à Monsieur [Y] [L], la somme de 101 790,78 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [E] [F] à payer à Monsieur [U] [V], la somme de 101 790,78 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DIT qu'il appartiendra au notaire ci-après commis, de tenir compte de l'évolution éventuelle des comptes de partage de la succession de Monsieur [S] [V] au titre des deniers détenus en son étude, des frais et des intérêts actualisés dus par Madame [A] [V] [F] sur le montant du recel successoral en vertu de l'arrêt de la Cour d'Appel de Versailles du 9 Juillet 2019, jusqu'à la date du règlement définitif de la succession ;
CONDAMNE Monsieur [E] [F] à payer à MonsieurThomas [L] et à Monsieur [U] [V] unis d'intérêts, la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
RENVOIE les parties devant Maître [P], notaire à [Localité 21], pour les formalités nécessaires au règlement définitif des successions de Monsieur [S] [V] et de Madame [R] [I] épouse [V] ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;
REJETTE le surplus des prétentions.
LE GREFFIERLA PRÉSIDENT
Vincent GREFSophie PONCELET
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