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TJ Chartres, 19 juin 2024, RG 23/00907


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Date
19/06/2024
Numéro
23/00907
Chambre
1ERE CHAMBRE
Type
Autre
Id
6686f0c4e74459e0c7ed656e

Texte de la décision

8,208 caractères

Jugement N°
du 19 Juin 2024

N° RG 23/00907 - N° Portalis DBXV-W-B7H-F6LK


S.A. MMA IARD C/ L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT

Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le

à :
-Me MIE (Versailles)
-AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

PREMIÈRE CHAMBRE

JUGEMENT DU DIX NEUF JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDERESSE :

S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Muriel MIE, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 194

DÉFENDERESSE :

L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 34

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Sophie PONCELET

Greffier : Vincent GREF

DÉBATS :

Après l’ordonnance de clôture du 07 décembre 2024, à l’audience du 13 Mars 2024 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 15 mai 2024 et le prorogée 19 Juin 2024.

JUGEMENT :

- Mis à disposition au greffe le 19 Juin 2024
- Contradictoire
- En premier ressort
- Signé par Sophie PONCELET, Première Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Vu le contrat d'assurance souscrit par le garage AUMONT ASSISTANCE DEPANNAGE auprès de la société MMA IARD ;

Vu la réquisition judiciaire du 9 Avril 2017 adressée par la Gendarmerie Départementale de [Localité 5] au garage AUMONT ASSISTANCE DEPANNAGE aux fins d'enlèvement et de remisage dans ses locaux, d'un véhicule BMW de série 3 volé et faussement plaqué;

Vu l'intervention en ce sens du garage AUMONT ASSISTANCE DEPANNAGE ;

Vu l'incendie d'origine criminelle survenu dans les locaux de la société AUMONT ASSISTANCE DEPANNAGE dans la nuit du 10 au 11 Avril 2017 et les dommages causés aux locaux du garage AUMONT ASSISTANCE DEPANNAGE et à leur contenu ;

Vu la destruction par incendie du véhicule en cause et plus largement de l'ensemble du bâtiment ;

Vu le rapport d'expertise amiable du 19 Février 2018 évaluant les dommages à la somme de 307 000 euros ;

Vu les frais annexes exposés par la société MMA IARD ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu l'acte de commissaire de justice en date du 14 Mars 2023 par lequel la société anonyme MMA IARD a fait assigner l'Agent Judiciaire de l'État devant la présente juridiction et ses conclusions tendant au visa de la loi n°55-366 du 3 avril 1955 et notamment de son article 38 :

- à ce que l'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT soit condamné à verser à la SOCIETE MMA, subrogée dans les droits et actions de la SARL AUMONT ASSISTANCE DEPANNAGE, et ce sans préjudice d'un éventuel ajustement du chiffrage, la somme de 327 520 euros, qui sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la demande indemnitaire auprès des services du ministère de la justice le 30 octobre 2019, au titre de l'ensemble des chefs de préjudice susmentionnés, résultant, d'une part, des indemnités allouées à son assurée sinistrée sur le fondement de ses engagements contractuels et, d'autre part, des frais engagés au titre des opérations effectuées à sa diligence, incluant notamment les frais d'expertise, qui ont servi à la victime et à son assureur pour faire valoir leurs droits.
- à ce que l'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT soit condamné à verser à la SOCIETE MMA , la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- à ce que l'exécution provisoire de la décision venir soit ordonné ;

Vu la réplique de l'Agent Judiciaire de l'État tendant au visa de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire :
- à titre principal, à ce que la société MMA IARD soit déboutée de l'ensemble de ses demandes ;
- à titre très subsidiaire, à ce qu'elle soit déboutée de sa demande indemnitaire ;
- en tout état de cause, à ce que la société MMA IARD soit déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Vu le renvoi au contenu des écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs au visa de l'article 455 du Code de Procédure Civile ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 7 Décembre 2023 renvoyant l'affaire à l'audience juge unique du 13 Mars 2024 ;

Vu la mise en délibéré au 15 Mai 2024 et la prorogation de la décision au 19 Juin 2024 suivant ;

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 9 du Code de Procédure Civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En application de l'article L 141-1 du Code de l'Organisation Judiciaire, l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.

Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.

Il résulte néanmoins d'une jurisprudence constante, que la responsabilité de l'État à raison du préjudice anormal, spécial et d'une certaine gravité que subissent les collaborateurs occasionnels du service public de la justice, peut être engagée sans faute.

En l'espèce, la qualité de collaborateur occasionnel du service public de la justice du garage AUMONT ASSISTANCE DEPANNAGE n'est pas contestée, ni le caractère spécial, anormal et d'une certaine gravité de son préjudice consécutif à l'incendie survenu dans la nuit du 10 au 11 Avril 2017. Ils ressortent en outre des pièces du dossier. En conséquence, le régime de responsabilité sans faute de l'État peut être recherché.

Il résulte très clairement du rapport d'expertise amiable et des documents établis par les enquêteurs, non combattus par la preuve contraire, que l'un des trois départs de feu se situe au niveau du véhicule BMW série 3 remisé dans les locaux du garage AUMONT ASSISTANCE DEPANNAGE, à la demande de la gendarmerie.

Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier, que les locaux en cause étaient placés sous alarme et vidéo surveillance et que par ailleurs, les incendiaires se sont introduits en coupant la clôture grillagée.

Il échet de ces éléments, que le lien de causalité entre le sinistre et l'activité de collaborateur occasionnel du service public de la justice du garage AUMONT ASISTANCE DEPANNAGE, est établi et qu'en outre, aucune faute ne saurait lui être reprochée.

La responsabilité sans faute de l'État à raison du sinistre survenu dans les locaux du garage AUMONT ASSISTANCE DEPANNAGE est donc pleinement caractérisée.

La société MMA IARD a versé au garage AUMONT ASSISTANCE DEPANNAGE, la somme de 307 000 euros en remboursement de ses préjudices et a par ailleurs dû faire face à divers frais annexes pour un montant total de 20 520 euros.

Elle est fondée en conséquence à solliciter la condamnation de l'Agent Judiciaire de l'État à lui rembourser ces sommes sur le fondement de son recours subrogatoire.

L'Agent Judiciaire de l'État sera donc condamné à payer au garage AUMONT ASSISTANCE DEPANNAGE, la somme totale de 327 520 euros (307 000 + 20 520) et ce avec intérêts au taux légal à compter du 14 Mars 2023, date de l'assignation.

Il n'est en outre pas inéquitable de condamner l'Agent Judiciaire de l'État qui succombe, à payer à la société MMA IARD, la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'exécution provisoire est de droit dans la présente affaire.

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;

CONDAMNONS l 'Agent Judiciaire de l'État à payer à la société MMA IARD, la somme de 327 520 euros au titre de son recours subrogatoire ;

CONDAMNONS l 'Agent Judiciaire de l'État à payer à la société MMA IARD, la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNONS l 'Agent Judiciaire de l'État aux entiers dépens ;

RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit ;

REJETONS le surplus des prétentions.

LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE

Vincent GREFSophie PONCELET

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