TJ Chartres, 19 juin 2024, RG 23/00385
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Texte de la décision
Jugement N°
du 19 Juin 2024
N° RG 23/00385 - N° Portalis DBXV-W-B7G-F3YB
S.A.R.L. GARAGE DE BEL AIR
C/
Mutuelle MUTUELLE D’ASSISTANCE ARTISANAT TRANSPORT (MAT), [G] [P]
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
-Me SOUCHON T61
-Me BORDIER T6
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU DIX NEUF JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. GARAGE DE BEL AIR, RCS N° 512 443 706, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me François SOUCHON, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 61
DÉFENDERESSES :
Mutuelle MUTUELLE D’ASSISTANCE ARTISANAT TRANSPORT (MAT), inscrite au répertoire SIRENE N° 333 672 293, dont le siège social est sis [Adresse 3] ; représentée par Me Odile BORDIER, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 6
Madame [G] [P], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Odile BORDIER, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 6
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 13 mars 2024, à l’audience du 13 Mars 2024 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 15 mai 2024 et prorogée au 19 Juin 2024.
JUGEMENT :
- Mis à disposition au greffe le 19 Juin 2024
- Contradictoire
- En premier ressort
- Signé par Sophie PONCELET, Première Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier, et rédigé par Madame [D] [H], candidate à l'intégration.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [G] [P] a été victime d'un accident sur l'autoroute A10, le 16 juillet 2019, à bord de son véhicule de marque DACIA modèle LOGAN immatriculé [Immatriculation 6], véhicule assuré auprès de la société MUTUELLE D'ASSISTANCE ARTISANAT TRANSPORT (ci-après MAT).
Le véhicule a été pris en charge par la société GARAGE DE BEL AIR selon facture/bon de commande du 16 juillet 2019 sur l'autoroute A10 et remorqué au garage situé à [Localité 7].
Le véhicule demeure à ce jour dans les locaux de la société GARAGE DE BEL AIR.
Celle-ci a adressé, en date du 14 juin 2021, une lettre recommandée à l'assureur de Madame [G] [P], lui rappelant que le véhicule accidenté de son assurée demeurait depuis le 16 juillet 2019 sur son parc automobile et qu'il faisait, à ce titre, l'objet de frais de gardiennage pour un montant de 16,50 euros par jour. Il lui était en outre, demandé aux termes de cette lettre, de faire procéder à l'enlèvement, à bref délai, dudit véhicule.
Cette lettre est restée sans suite, le véhicule est demeuré sur le parc automobile de la société GARAGE DE BEL AIR.
La société GARAGE DE BEL AIR a alors saisi le Tribunal de commerce par assignation délivrée le 10 mai 2022 à Madame [G] [P] et à la société MAT aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire au règlement des frais de gardiennage.
La société GARAGE DE BEL AIR s'est désistée de l'instance, la société MAT et Madame [G] [P] arguant de l'incompétence du Tribunal de commerce.
C'est dans ce contexte que la société GARARAGE BEL AIR a par actes d'huissier en date des 21 et 22 décembre 2022 fait assigner la société MAT et Madame [G] [P] devant le tribunal judiciaire de Chartres aux même fins.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 juillet 2023, elle demande, au Tribunal de :
- la dire recevable et bien fondée en ses demandes,
- condamner solidairement Madame [G] [P] et la société MAT à lui payer les sommes de 24.354 euros au titre des frais de gardiennage échus au 1er août 2023 et 16,50 euros par jour à compter du 1er août 2023 jusqu'à la date du jugement à intervenir et/ou de l'enlèvement du véhicule,
- condamner solidairement Madame [G] et la société MAT à procéder ou faire procéder à leurs frais, risques et périls à l'enlèvement du véhicule de ses locaux sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ou subsidiairement de l'autoriser à procéder ou faire procéder à la destruction du véhicule
- condamner solidairement Madame [G] [O] [P] [V] et la société MAT à lui payer 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,
- de condamner Madame [G] [P] et à la société M AT aux dépens.
A l'appui de ses prétentions fondées sur les articles 1103,1104,1217,1231-1, 1231-2 et 1194 du code civil, la société GARAGE DE BEL AIR soutient que le contrat de dépôt d'un véhicule se forme par simple accessoire du contrat d'entreprise, la prestation d'un garagiste implique donc l'existence d'un contrat de dépôt du véhicule indépendamment de l'existence d'un accord sur le gardiennage dudit véhicule.
En outre, ce gardiennage est onéreux. La société GARAGE DE BEL AIR indique que la mention de ce caractère onéreux figure clairement sur le contrat signé par Madame [G] [P].
En réponse à l'argumentation des défenderesses selon laquelle Madame [G] [P] n'aurait pas signé en connaissance de cause ce contrat, en raison de graves blessures, la société GARAGE DE BEL AIR fait valoir qu'il incombe aux défenderesses de faire la preuve d'un vice du consentement, qu'en outre, l'état de Madame [G] [P] n'est pas démontré.
Elle précise encore que le contrat d'entreprise qui est le contrat principal est celui en vertu duquel le garagiste exécute un travail. Ce travail a consisté, en l'espèce, en un remorquage du véhicule en panne. Le contrat de gardiennage est l'accessoire de ce contrat principal.
Elle se prévaut, par ailleurs, d'une présomption du caractère onéreux des frais de gardiennage résultant de la jurisprudence et ce, alors même que les tarifs n'auraient pas été contractuellement prévus et portés à la connaissance du débiteur, sous réserve, de leur caractère raisonnable au regard des usages.
Elle rappelle à ce propos que son tarif de frais de gardiennage est affiché et conforme au prix du marché.
Elle souligne que le véhicule encombre ses locaux alors même qu'elle n'a pas excipé de son droit de rétention mais se heurte à l'absence de réaction de Madame [G] [P] et de la société MAT malgré la lettre adressée et/les assignations délivrées.
En réponse à l'argumentation des défenderesses selon laquelle il appartenait à la société GARAGE DE BEL AIR de se manifester à la suite de l'expertise du véhicule, la société GARAGE DE BEL AIR se prévaut du fait qu'elle n'a pas en tant que dépanneur/dépositaire diligenté l'expertise, celle-ci l'a été par l'assureur et que celui-ci se doit à ce titre d'informer et de renseigner son sociétaire.
En réponse à l'argumentation des défenderesses selon laquelle il appartenait à la société GARAGE DE BEL AIR d'appliquer la loi du 31 décembre 2003 compte tenu de l'absence de réponse à la lettre du 14 juin 2021, à savoir vendre aux enchères le véhicule, celle-ci se prévaut d'une réponse à une question posée en Assemblée Nationale qui relève la lourdeur de cette législation et son inanité en l'absence de valeur marchande du véhicule.
Enfin, elle souligne encore que les défenderesses n'ont pas précisé la teneur du contrat les unissant et partant si la société MAT était finalement devenue propriétaire du véhicule.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2023, Madame [G] [P] et la société MAT demandent au Tribunal au visa des articles 1303 et suivants du code civil et au vu des pièces produites au débat de :
- dire irrecevables et mal fondées les demandes, fins et prétentions de la société GARAGE DE BEL AIR et l'en débouter,
- condamner la société GARAGE DE BEL AIR à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elles font valoir, s'agissant du contrat principal, que celui-ci est vicié au motif que la société GARAGE DE BEL AIR ne justifie pas que Madame [G] [P] l'aurait signé en connaissance de cause du fait des graves blessures provoquées par l'accident du 16 juillet 2019.
Elles font encore valoir qu'aucun contrat de dépôt et de gardiennage n'a été signé par Madame [G] [P] et qu'elle n'a pas été avertie du sort de son véhicule, celle-ci n'en ayant eu connaissance qu'à compter de la réception de l'assignation délivrée devant le Tribunal de commerce de CHARTRES soit le 10 mai 2022 alors que la société GARAGE DE BEL AIR aurait dû lui rappeler, à réception du rapport d'expertise, les frais de gardiennage pouvant être mis à sa charge faute d'enlèvement du véhicule.
Elles indiquent, s'agissant du tarif des frais de gardiennage, que Madame [G] [P] ne s'est jamais rendue au garage de sorte qu'elle n'a pas pu prendre connaissance de l'affichage dudit tarif, que le tarif n'a été connu qu'aux termes de la lettre du 14 juin 2021 adressée à la seule société MAT qui est sans lien contractuel avec le garage. Cette lettre, faute d'avoir été adressée à Madame [G] [P] ne lui est pas opposable.
Elles font enfin valoir que la société GARAGE DE BEL AIR n'a pas été diligente dans la résolution de la situation alors qu'elle disposait, en vertu de la loi, de la possibilité de vendre le véhicule, la somme réclamée par la société GARAGE DE BEL AIR est dès lors constitutif d'un enrichissement sans cause.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs dernières écritures notifiées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 décembre 2023, fixée pour plaidoirie à l'audience du 13 mars 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 15 mai 2024 puis prorogée au 19 juin 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la demande principale en paiement des frais de gardiennage.
1.1 Sur la validité du contrat principal.
Aux termes de l'article 6 du code de procédure civile, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions.
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Au cas présent, il est établi, selon bon de commande/facture en date du 16 juillet 2019 produit aux débats que la société GARAGE DE BEL AIR s'est vu confier le remorquage du véhicule de Madame [G] [P] accidenté sur l'autoroute A10
Ce bon de commande a été signé par Madame [G] [P], propriétaire du véhicule, il est indifférent comme le soutiennent les défenderesses qu'il ait pu être rempli par un prestataire.
La société GARAGE DE BEL AIR et Madame [G] [P] sont dès lors liés par un contrat, contrat qualifié, en l'espèce, de contrat d'entreprise.
Toutefois, aux termes de l'article 1130 du code civil, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
En application de l'article 1131 du code civil, les vices du consentement sont une cause de nullité relative au contrat.
La société MAT et Madame [G] [P], son assurée soutiennent que ce contrat est vicié, faute pour la société GARAGE DE BEL AIR de justifier d'une signature de ce contrat en toute connaissance de cause par Madame [G] [P] gravement blessée, au moment de la signature du contrat.
Outre le fait que la nature du vice n'est pas explicitement précisée, les demanderesses, à qui il appartient de faire la preuve dudit vice ne produisent aucun élément de nature à le justifier. Il n'est notamment pas attesté des graves blessures provoquées par l'accident.
En conséquence le contrat de remorquage du véhicule liant la société GARAGE DE BEL AIR et Madame [G] [P] doit être considéré comme valablement formé.
2.2 Sur le caractère onéreux du contrat de dépôt accessoire au contrat principal.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il est, en outre de jurisprudence constante que le contrat de dépôt d'un véhicule auprès d'un garagiste, accessoire à un contrat d'entreprise, est présumé fait à titre onéreux.
Au cas présent, le bon de commande/facture daté du 16 juillet 2019 liant la société GARAGE DE BEL AIR et Madame [G] [P] fait en outre mention de manière lisible et compréhensible de ce que le propriétaire d'un véhicule remorqué à la suite d'un accident est redevable de frais de garde journalier ce qui est bien le cas de l'espèce.
Il résulte, par ailleurs, des pièces du dossier que Madame [G] [P] est propriétaire du véhicule.
La propriété du véhicule à Madame [G] [P] n'est contredit ni par cette dernière ni par son assureur, la société MAT.
En conséquence, Madame [G] [P] est redevable à l'égard de la société GARAGE DE BEL AIR de frais de gardiennage.
2.3 Sur le montant des sommes dues au titre des frais de gardiennage.
Aux termes de l'article 1165 du code civil, dans les contrats de prestation de service, à défaut d'accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d'en motiver le montant en cas de contestation. En cas d'abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d'une demande d'indemnisation et, pour les contrats conclus depuis le 1er octobre 2018, de résolution du contrat.
En application de cette disposition et dans la mesure où le contrat de dépôt appartient à la catégorie des contrats de prestation de service, l'accord préalable sur le montant exact de la rémunération n'est pas élément essentiel de sa formation.
Au cas présent, la société GARAGE DE BEL AIR soutient qu'outre la mention de l'existence de frais de gardiennage figurant au contrat la liant à Madame [G] [P], ses tarifs font l'objet d'un affichage en ses locaux. Elle a également adressé en date du 14 juin 2021, une lettre à la société MAT indiquant le tarif des frais de gardiennage et la mettant en demeure de faire procéder à l'enlèvement de la voiture, puis a assigné par acte délivré le 10 mai 2022 les défenderesses devant le Tribunal de commerce, en vain.
La société MAT et Madame [G] [P] répondent que Madame [G] [P] n'a eu connaissance de la situation qu'à compter de la délivrance de l'assignation devant le Tribunal de commerce soit le 10 mai 2022, qu'elle ne s'est jamais rendue dans les locaux du garage et n'a pas été destinataire de la lettre du 14 juin 2021.
Elles reprochent au garage son inertie et de ne pas avoir averti et rappelé, à réception du rapport d'expertise du Cabinet d'Expert Automobile (CEA) à Madame [G] [P], l'existence de frais de gardiennage pouvant être à sa charge en l'absence d'enlèvement du véhicule.
Il convient de souligner que le seul élément présent au dossier en rapport avec l'intervention du Cabinet d'Expert Automobile (CEA) est un bon de transfert en date du 22 juillet 2029 produit par la demanderesse et que le garage n'est pas le destinataire naturel du rapport d'un expert qu'il n'a pas missionné.
Il convient également de relever que les défenderesses contestent la validité du bon de transfert aux motifs de l'absence de signature et de destinataire y figurant mais s'en prévalent pour indiquer que le véhicule était économiquement irréparable, d'une valeur de 3.400 euros et que la société GARAGE DE BEL AIR avait connaissance de la situation dès le 22 juillet 2019 (date figurant sur ledit bon).
Elles ne produisent en revanche aucune pièce de nature à préciser les suite données à l'expertise confiée au Cabinet d'Expertise Automobile (CEA).
Ce cabinet ne saurait avoir été mandaté par une autre partie que la société MAT et implique que l'assureur ait reçu son rapport et géré les suites du sinistre avec son assuré, mission qui ne peut incomber à la société GARAGE DE BEL AIR.
Toutefois, il résulte de l'article 1 de la loi du 31 décembre 1903 relative à la vente de certains objets abandonnés que le garagiste peut considérer le véhicule non retiré dans le délai de six mois comme abandonné et saisir le Tribunal aux fins d'une vente aux enchères publiques du dit véhicule.
Dès lors que la société GARAGE DE BEL AIR n'a pas usé de cette faculté et a fait le choix de conserver le véhicule plus de deux ans avant d'adresser, au seul assureur du véhicule, une mise en demeure de faire procéder à l'enlèvement du véhicule et plus de deux ans et neuf mois avant de faire délivrer une assignation au propriétaire et à l'assureur du véhicule (il n'est pas été justifié de mises en demeure antérieures à la date du 14 octobre 2021, contrairement à ce que soutient la société GARAGE DE BEL AIR), celle-ci ne peut venir réclamer des frais de gardiennage au-delà d'une limite raisonnable.
Cette limite doit correspondre au temps pendant lequel le garage pouvait espérer un enlèvement spontané du véhicule et/ou la mise en œuvre de la procédure de vente forcée prévue par la loi du 31 décembre 1903.
La somme réclamée par la société GARAGE DE BEL AIR au titre des frais de gardiennage est d'un montant de 24.354 euros correspondant à 1476 jours soit environ quatre ans de gardiennage selon les tarifs journaliers qu'elle invoque à 16, 50€ par jour.
Il a lieu de considérer que la limite raisonnable ne peut excéder 240 jours soit environ 8 mois.
Madame [G] [P] dont la qualité de propriétaire du véhicule n'a pas été remise en cause, sera en conséquence condamnée à verser à la société GARAGE DE BEL AIR la somme de 3.960 euros avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
En vertu de l'article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.
En vertu de l'article 1303-1 du code civil, l'enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ni de son intention libérale.
La somme de 3.960 euros correspond à la rémunération du service rendu soit la garde du véhicule et est en conséquence justifiée.
2) Sur la demande d'enlèvement du véhicule sous astreinte.
Compte tenu de l'absence de diligences de Madame [G] [P] pour faire enlever le véhicule malgré une connaissance de la situation, Madame [G] [P] devra faire procéder dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement, à ses frais, à l'enlèvement du véhicule entreposé dans les locaux de la société GARAGE DE BEL AIR qui lui en assurera l'accès.
Cette obligation sera assortie, passé le délai de 15 jours, d'une astreinte provisoire de 40 euros par jour de retard pendant une durée de deux mois.
La requérante ne produisant aucun élément s'agissant du contrat d'assurance unissant la défenderesse à la société MAT, ses demandes dirigées contre cette société d'assurance seront rejetées.
3) Sur les autres demandes
3.1) Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Madame [G] [P], partie perdante, sera condamnée aux dépens, qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
3.2) Sur les frais irrépétibles
L'article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, Madame [G] [P], condamnée aux dépens, devra verser à la requérante, une somme qu'il est équitable de fixer à 2.500 €.
Partie perdante, Madame [G] [P] ne saurait se voir accorder une quelconque somme au titre des frais irrépétibles., de même que l'équité commande de ne pas faire droit à celle de la société MAT.
3.3) Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L'article 514-1 du même code précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
En l'espèce, l'exécution provisoire, au regard de la nature du litige et de la solution retenue, n'a pas lieu d'être écartée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [G] [P] à payer à la société GARAGE DE BEL AIR, au titre des frais de gardiennage de son véhicule, la somme de 3.960 euros, assortie de l'intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT que Madame [G] [P] devra faire procéder, à ses frais, à l'enlèvement du véhicule de marque DACIA modèle LOGAN immatriculé [Immatriculation 6], des locaux de la société GARAGE DE BEL AIR situés [Adresse 4] à [Localité 7], dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement, au besoin l'y CONDAMNE en ces termes ;
ASSORTIT cette obligation, passé le délai de 15 jours, d'une astreinte provisoire de 40 euros par jour de retard pour une durée de 2 mois ;
CONDAMNE Madame [G] [P] à payer à la société GARAGE DE BEL AIR, la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [G] [P] et la société mutuelle MUTUELLE D'ASSISTANCE ARTISANAT TRANSPORT de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [G] [P] aux dépens, et ACCORDE à la SCP SOUCHON-CATTE-LOUIS-PLAINGUET, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire ;
REJETTE le surplus des prétentions.
Jugement rédigé par Madame [D] [H], candidate à l'intégration, sous le contrôle de Madame Sophie PONCELET.
LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
Vincent GREFSophie PONCELET
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.