TJ Chartres, 4 juill. 2024, RG 24/00278
Vérifier : TJ Chartres, 4 juill. 2024, RG 24/00278 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 24/00278 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GIBF
ordonnance N°
du 04 Juillet 2024
N° RG 24/00278 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GIBF
[C] [B], [G] [I] épouse [B]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD,
Copie exécutoire délivrée
le 04 Juillet 2024
à
- SCP IMAGINE BROSSOLETTE
-SELARL UBILEX AVOCATS
Copie certifiée conforme délivrée
le 04 Juillet 2024
à
- contrôle expertises
- régie
MI : 22/00000354
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
04 Juillet 2024
DEMANDEURS :
Monsieur [C] [B]
né le 29 Juillet 1958 à [Localité 6],
et Madame [G] [I] épouse [B]
née le 07 Février 1962 à [Localité 7],
demeurant ensemble [Adresse 3]
représentés par Me MONTI membre de la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 34
DÉFENDERESSE :
S.A. AXA FRANCE IARD, société anonyme immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 1] , ès-qualités d’assureur responsabilité civile et décennale de l'EURL Maison Durable Chartraine, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
représentée par Me LE ROY membre de la SELARL UBILEX AVOCATS, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Stéphanie CLARINI
Greffier : Marie-Claude LAVIE
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Mai 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 03 Juin 2024. A cette date, le délibéré a été prorogé au 10 juin 2024 , puis successivement aux 17 juin, 24 juin, 1er juillet et 4 juillet 2024.
ORDONNANCE :
- Mise à disposition au greffe le QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE
- Contradictoire
- En premier ressort
- Signée par Stéphanie CLARINI, Vice-présidente, et par Marie-Claude LAVIE, Greffier
* * *
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte en date du 17 avril 2024, Monsieur [C] [B] et Madame [G] [I] épouse [B] ont assigné la société AXA FRANCE IARD devant le Président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé.
Ils exposent être propriétaires d'une maison d'habitation sise [Adresse 3] sur la commune de [Localité 5] (Eure et Loir).
A l'occasion de travaux de rénovation, ils ont confié, par contrat en date du 27 mai 2021, une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage et de courtage en travaux à l'EURL MAISON DURABLE CHARTRAINE dont le gérant est Monsieur [L] [P].
Ce contrat prévoyait une rémunération au profit de l'EURL MAISON DURABLE CHARTRAINE d'un montant de 6% du montant total des devis acceptés par les époux [B].
Les travaux de rénovation ont commencé le 1er juillet 2021 sur la base d'un devis présenté par la société MI CASA pour un montant global de 77.856,35 euros TTC.
Les époux [B] se sont rapidement plaints de diverses malfaçons et se sont acquittés d'une facture finale supérieure au devis initial d'un montant de 81.047,22 euros.
Une expertise amiable a été réalisée le 25 février 2022 à la demande de leur compagnie d'assurance et au contradictoire des sociétés MI CASA et MAISON DURABLE CHARTRAINE.
Les époux [B] ont assigné ces deux sociétés devant le tribunal judiciaire de Chartres statuant en référé et une ordonnance a été prononcée le 2 janvier 2023 au terme de laquelle la société MAISON DURABLE CHARTRAINE a été déboutée de sa demande de mise hors de cause, une expertise a été ordonnée et confiée à Monsieur [T] en qualité d'expert, les époux [B] voyant leur demande de provision rejetée et les dépens mis à leur charge.
A l'audience du 13 mai 2024, les époux [B] ont sollicité la mise en cause de la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d'assureur responsabilité civile et responsabilité décennale de l'EURL MAISON DURABLE CHARTRAINE, et de voir les opérations d'expertise confiées à Monsieur [T] par ordonnance de référé du 2 janvier 2023 se poursuivre en présence de la compagnie AXA FRANCE IARD.
En réponse, la société AXA FRANCE IARD a formulé protestations et réserves.
La décision a été mise en délibéré au 3 juin 2024 prorogé successivement aux 10 juin, 17 juin, 24 juin, 1er juillet puis en dernier lieu au 4 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise en cause de la société AXA FRANCE IARD
Il résulte des documents versés aux débats et plus particulièrement des attestations d'assurance de responsabilité civile et décennale établie par la société AXA FRANCE IARD au bénéfice de l'EURL MAISON DURABLE CHARTRAINE que la demande de mise en cause de la compagnie d'assurance à la présente instance est fondée.
Il y sera fait droit, les opérations d'expertise en cours devant se poursuivre en la présence de la société AXA FRANCE IARD.
Les époux [B], demandeurs, seront condamnés aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphanie CLARINI, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, par mise à disposition et en premier ressort :
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés,
ORDONNONS la mise en cause de la société AXA FRANCE IARD, ès-qualités d'assureur responsabilité civile et responsabilité décennale de l'EURL MAISON DURABLE CHARTRAINE ;
DISONS que les opérations d'expertise ordonnées par décision du juge des référés du tribunal de céans du 2 janvier 2023 se poursuivront en présence de la société AXA FRANCE IARD ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [B] et Madame [G] [I] épouse [B] aux entiers dépens de l'instance ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Marie-Claude LAVIEStéphanie CLARINI
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.