TJ Chartres, 19 juin 2024, RG 23/02189
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Texte de la décision
Jugement N°
du 19 Juin 2024
N° RG 23/02189 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GC3T
E.P.I.C. OPH HABITAT DROUAIS C/ S.A.R.L. A.S.I.
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
-Me PASQUET T10
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU DIX NEUF JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE :
E.P.I.C. OPH HABITAT DROUAIS,
RCS N° 393 448 881, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL DALLE PASQUET AVOCATS ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 10
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. A.S.I.,
RCS N° 853 810 612, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 21 décembre 2023, à l’audience du 13 Mars 2024 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 15 mai 2024 et prorogée au 19 Juin 2024.
JUGEMENT :
- Mis à disposition au greffe le 19 Juin 2024
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Signé par Sophie PONCELET, Première Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'acte authentique en date du 31 Mai 2013 par lequel l'OPH HABITAT DROUAIS a consenti à la société PRO MASTER, un bail commercial à compter rétroactivement du 1er Janvier 2013 pour se terminer le 31 Décembre 2021 portant sur des locaux sis [Adresse 3] à [Localité 4], moyennant le paiement d'un loyer annuel de 3387,72 euros HT ;
Vu la cession du fonds de commerce de la société PRO MASTER à la société ASI intervnue par acte du 24 Septembre 2019 ;
Vu le commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 28 Novembre 2022 et sa régularisation intégrale par la société A.S.I dans le délai d'un mois ;
Vu le commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 14 Avril 2023 et sa régularisation partielle par la société A.S.I
Vu le litige opposant les parties ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l'acte de commissaire de justice en date du 8 Septembre 2023 par lequel l'OPH HABITAT DROUAIS a fait assigner la société A.S.I devant la présente juridiction afin d'obtenir au visa des articles R211-4 et R312-3 du Code de l'organisation judiciaire, des articles 1103 et 1104 du Code civil, de l'article 1728 du même Code et de l'article L 145-41 du Code do Commerce :
- à ce que soit constaté à compter du 15 mai 2023, l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial, faute de justification de l'assurance des lieux loués et de régularisation des causes du commandement de payer,
- à ce qu'en tout état de cause, la résiliation du bail soit prononcée en raison des manquements de la société locataire, du fait des loyers impayés, de l'absence de justification de l'assurance des lieux ou du défaut d'ouverture et d'exploitation du local loué, pour manquement à l'obligation d'informer le bailleur des changements survenus dans les statuts et l'état juridique de la société preneuse,
- à ce que l'expulsion de la société défenderesse et de celle de tout occupant de son chef soit ordonnée, avec au besoin le concours de la force publique et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir et jusqu'à la remise des clés et la complète libération des lieux,
- à ce que soit autorisé le séquestre du mobilier garnissant les lieux loués, sur place ou dans un garde-meubles, aux frais, risques et périls de la personne expulsée,
- à ce que la SARL A.S.I. soit condamnée à payer à l'OPH HABITAT DROUAIS la somme de 2.841,55 euros au titre des sommes dues au 7 Août 2023, date du dernier décompte, incluant le terme d'Août 2023, à augmenter des intérêts au taux légal majoré de 8 points, à compter de chaque échéance impayée ainsi que le prévoit le bail à titre de clause pénale,
- ce que la SARL A.S.I soit condamnée à payer à l'OPH HBAITAT DROUAIS, la somme de 575,80 € par mois, à titre d'indemnité d'occupation des lieux, à compter de la résiliation du bail, augmenté des intérêts au taux légal majoré de 8 points et ce jusqu'à complète libération des lieux et remise des clefs,
- à ce qu'il soit dit que le bailleur conserverait le montant du dépôt de garantie, soit la somme de 575,80 euros, à titre d'indemnisation forfaitaire de son préjudice né de la résiliation du bail du fait de la locataire,
- à ce que la SARL A.S.I. soit condamnée à indemniser le préjudice de gestion de 1'Office demandeur en lui allouant une somme de 2.000 euros,
- à ce que la SARL A.S.I. soit condamnée à payer à l'OPH HABITAT DROUAIS, la somme de 2.500 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- à ce que la décision à venir soit déclarée opposable aux créanciers et à ce qu'il soit constaté que l'état des inscriptions ne comportait aucune mention de créancier inscrit,
- à ce qu'il soit dit que la décision à venir bénéficierait de l'exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution,
- à ce que la SARL A.S.I. soit condamnée aux entiers dépens, y compris les frais afférents a la délivrance de l'état des inscriptions (soit la somme de 66,38 euros et de 43,51 euros) et au constat délivré par la SCP COQUIN-FRAISSE en date du 13 juillet 2023 ;
Vu le défaut de constitution de la société défenderesse ;
Vu le renvoi au contenu de l'assignation pour un plus ample exposé des moyens de la requérante au visa de l'article 455 du Code de Procédure Civile ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 21 Décembre 2023 renvoyant l'affaire au 13 Mars 2024 ;
Vu la mise en délibéré au 15 Mai 2024 et la prorogation de la décision au 19 Juin 2024 suivant ;
MOTIFS DE LA DECISION
L'article L145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l'espèce, force est de constater que suite au commandement de payer en date du 14 Avril 2023 visant la clause résolutoire, la défenderesse n'a régularisé dans le délai d'un mois, que la somme de 1069,59 euros qui n'a couvert qu'un peu plus que le principal, les frais d'acte restant impayés.
La clause résolutoire contenue au bail a donc produit ses effets pour défaut complet de paiement des sommes visées au commandement de payer en date du 14 Avril 2023 et ce à la date du 14 Mai 2023.
En outre, il apparaît que la défenderesse n'a pas justifié à la bailleresse, suite au commandement du 14 Avril 2023 qui lui enjoignait pourtant de le faire, de son attestation d'assurance et ce au mépris des stipulations contractuelles, de même que le constat daté du 13 Juillet 2023 démontre que celle-ci n'exploite plus les lieux loués.
L'expulsion de la société locataire sera dès lors ordonnée dans les conditions du dispositif du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance et jusqu'à la remise des clés et la complète libération des lieux. De même, le séquestre du mobilier garnissant les lieux loués sur place ou dans un garde-meuble, aux frais, risques et périls de la personne expulsée, sera ordonné.
La défenderesse non comparante, n'a pas contesté la somme demandée. Cette dernière apparaît justifiée en son principe et à hauteur de la somme de 1658,99 euros correspondant aux loyers impayés arrêtés au mois d'Août 2023 inclus (déduction faite des coûts des commandements de payer des 28 Novembre 2022 et 14 Avril 2023 qui seront intégrés aux dépens ainsi que des frais de constat qui ne sauraient être intégrés au principal) et ce avec intérêts au taux légal majoré de 8 points à compter de chaque échéance impayée en application de la clause contractuelle.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande en paiement de la requérante dans la limite du quantum sus visé.
Il y a lieu en outre de fixer à 534,69 euros par mois, l'indemnité mensuelle d'occupation majorée contractuellement de 50 % (356,46 + 50%), laquelle sera due à compter du 15 Mai 2023 et ce jusqu'à la libération effective des lieux et remise des clés et ce avec intérêts au taux légal majoré de 8 points à compter de chaque échéance impayée.
La défenderesse sera condamnée à payer cette somme à la requérante.
Il sera enfin conformément au bail, dit que le bailleur conserverait le montant du dépôt de garantie soit la somme de 275,25 euros à titre d'indemnisation forfaitaire de son préjudice né de la résiliation du fait de la locataire. La défenderesse sera en conséquence condamnée en ce sens et ce avec intérêts au taux légal majoré de 8 points à compter de chaque échéance impayée en application de la clause contractuelle.
Le surplus des demandes au titre du préjudice de gestion de la requérante sera rejeté car non démontré.
Enfin, l'équité commande d'allouer à la requérante, la somme de 1000 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et de condamner la défenderesse aux dépens en ce compris le coût des commandements de payer des 28 Novembre 2022 et 14 Avril 2023 ainsi que des frais de délivrance de l'état des inscriptions, mais à l'exclusion des frais de constat, acte non tarifé.
Il sera constaté que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
CONSTATE l'acquisition des effets de la clause résolutoire au 14 Mai 2023 et la résiliation à cette date, du bail unissant les parties ;
ORDONNE l'expulsion de la société A.S.I et de tous occupants de son chef qui devront quitter les locaux sis [Adresse 3] à [Localité 4] et ce dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et DIT qu'à défaut, elle pourra y être contrainte ainsi que tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance et jusqu'à la remise des clés et la complète libération des lieux ;
ORDONNE le séquestre du mobilier le cas échéant laissé dans les lieux loués, sur place ou dans un garde-meubles, aux frais, risques et périls de la défenderesse ;
CONDAMNE la société A.S.I à payer à l'OPH HABITAT DROUAIS, la somme de 1658,99 euros correspondant aux loyers impayés arrêtés au mois d'Août 2023 inclus et ce avec intérêts au taux légal majoré de 8 points à compter de chaque échéance impayée ;
CONDAMNE la société A.S.I à payer à l'OPH HABITAT DROUAIS, la somme de 534,69 euros par mois à titre d'indemnité mensuelle d'occupation majorée contractuellement de 50 % à compter du 15 Mai 2023, et ce avec intérêts au taux légal majoré de 8 points à compter de chaque échéance impayée et ce jusqu'à complète libération des lieux et remise des clés ;
DIT que conformément au bail, l'OPH HABITAT DROUAIS conservera le montant du dépôt de garantie soit la somme de 275,25 euros à titre d'indemnisation forfaitaire de son préjudice né de la résiliation du fait de la locataire ;
CONDAMNE en conséquence la société A.S.I à payer à l'OPH HABITAT DROUAIS, la somme de 275,25 euros et ce avec intérêts au taux légal majoré de 8 points à compter de chaque échéance impayée ;
CONDAMNE la société A.S.I à payer à l'OPH HABITAT DROUAIS, la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la société A.S.I aux dépens, en ce compris le coût des commandements de payer des 28 Novembre 2022 et 14 Avril 2023 ainsi que de l'état des inscriptions ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement ;
REJETTE le surplus des prétentions.
LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
Vincent GREFSophie PONCELET
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