TJ Draguignan, 3 juill. 2024, RG 24/02312
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Texte de la décision
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n°: N° RG 24/02312 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KF4P
MINUTE n°: 2024/ 318
DATE: 03 Juillet 2024
PRESIDENT: Madame Nathalie FEVRE
GREFFIER: M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
SOCIETE GARDEENNE D’ECONOMIE MIXTE - SAGEM, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sophie CAÏS, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEUR
Monsieur [X] [R], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Mathilde KOUJI-DECOURT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 15/05/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 19/06/2024 puis prorogée au 26/06/2024 et 03/07/2024. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Sophie CAÏS
Me Mathilde KOUJI-DECOURT
1copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Sophie CAÏS
Me Mathilde KOUJI-DECOURT
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 25 mars 2024, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de leurs moyens, prétentions et demandes, la SA SAGEM a fait assigner Monsieur [X] [R] devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé, aux fins de voir constater la résiliation du contrat de location à usage de garage conclu le 26 novembre 2004 pour défaut de justification de l’assurance des lieux loués, prononcer son expulsion, fixer une indemnité d’occupation à hauteur de 58,43 euros par mois et d’obtenir le paiement des sommes de 148,43 euros au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux légal et de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 14 mai 2024 auxquelles il se réfère à l’audience, Monsieur [X] [R] a sollicité le rejet des demandes, la suspension de l’effet de la clause résolutoire ainsi que la condamnation de la SA SAGEM au paiement de la somme de 480 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 15 mai 2024, la SA SAGEM s’est désistée de ses demandes principales et a maintenu ses demandes sur les dépens et les frais irrépétibles.
Monsieur [X] [R] s’est opposé à la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et en a formulé une lui-même.
MOTIFS
L’article 394 du code de procédure civile prévoit : « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».
Il convient de constater le désistement de la SA SAGEM de ses demandes principales tendant à la constatation de la résiliation du contrat de location à usage de garage ainsi que la demande de provision.
Monsieur [R] ne peut reprocher à la SA SAGEM de ne pas l’avoir préalablement contacté par téléphone ou courriel alors que deux courriers de mise en demeure lui ont été valablement adressés et qu’il n’avait pas informé la bailleresse de son changement d’adresse et qu’il n’avait en tout état de cause pas spontanément adressé son justificatif d’assurance des lieux loués.
Il supportera en conséquence la charge des dépens sans que l’équité commande par ailleurs l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
Nous Nathalie FEVRE, présidente, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 394 du code de procédure civile,
CONSTATONS le désistement des demandes principales ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [R] au dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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