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TJ Évry, 3 juill. 2024, RG 24/01948


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Date
03/07/2024
Numéro
24/01948
Chambre
J.L.D. - HO
Type
Autre
Id
6686f40ce74459e0c7ed8650

Texte de la décision

3,821 caractères

T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’EVRY
---
Cabinet du juge des libertés et de la détention

Nicolas REVEL, Vice-président

N° dossier: N° RG 24/01948 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QH7H

MINUTE N°

NAC : 14T

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN

MATIÈRE d'isolement

Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique

Rendue le 04 Juillet 2024

Nicolas REVEL, Vice-président, chargé des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire D’ÉVRY, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;

Vu l'article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;

Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;

Vu la demande du directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 03 Juillet 2024 par laquelle il sollicite l'autorisation de poursuivre la mesure d'isolement de

Monsieur [U] [E]
né le 25 Novembre 1996 à INCONNU
représenté par Me Océane GUENIOT, avocat au barreau d'ESSONNE ;

Vu la décision médicale motivée du docteur [G]en date du 01 JUILLET 2024 plaçant en mesure d'isolement Monsieur [U] [E] à compter du 01 JUILLET 2024 à 10 h 00;

Vu l'ordonnance du juge des libertés du tribunal judiciaire d’Evry autorisant la prolongation de la mesure d'isolementde Monsieur [U] [E] en date du ;

Vu la décision médicale motivée du docteur [N] [V] du 03 JUILLET 2024 selon lequel la mesure d'isolement de Monsieur [U] [E] doit être prolongée;
Vu les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC déposées le 03 JUILLET 2024 ;

Vu les conclusions de Me Océane GUENIOT, pour Monsieur [U] [E];

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [U] [E] a fait l'objet d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier CENTRE HOSPITALIER [1], depuis le 01 juillet 2024.

Monsieur [U] [E] est soumis(e) à une mesure d'isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 01 JUILLET 2024 à 10 h 00.

Le directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d'isolement de l'intéressé.

Dans ses réquisitions, le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction.

Dans ses conclusions, Me Océane GUENIOT représentant Monsieur [U] [E] soutient que la procédure est irrégulière et que l'isolement n'est pas proportionné à l'état du patient.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de statuer selon la procédure écrite.

Sur la procédure:

Il résulte des éléments de la procédure qu'il n'est pas justifié de la décision de placement en hospitalisation sous contrainte ; il ne résulte que la demande d’autorisation de la prolongation de la mesure est irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Evry, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de Paris,

DÉCLARONS IRRECEVABLE la demande de prolongation de la mesure d'isolement ;

ORDONNONS LA MAINLEVÉE de la mesure d'isolement ;

RAPPELONS qu’une nouvelle mesure d'isolement ne peut intervenir dans les 48 prochaines heures, sauf élément nouveau.

Laissons les dépens de la présente à la charge de l'Etat ;

Ainsi fait et jugé à Evry le 04 Juillet 2024 à 14 heures ;

Le juge des libertés et de la détention
Nicolas REVEL, Vice-président

Vu au parquet le
le procureur de la République

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