Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source hf_dump

TJ Nantes, 4 juill. 2024, RG 24/00523


Vérifier : TJ Nantes, 4 juill. 2024, RG 24/00523 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/07/2024
Numéro
24/00523
Chambre
Référé président
Type
Autre
Id
6686f793e74459e0c7eda78b

Texte de la décision

5,640 caractères

N° RG 24/00523 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M7E3

Minute N°2024/ 621

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 04 Juillet 2024


[F] [C]
[X] [C]

C/

[Z] [P]
[T] [W]


copie exécutoire délivrée le 04/07/2024 à :

Maître Virginie DANO de la SELARL DANO AVOCAT - 329

copie certifiée conforme délivrée le 04/07/2024 à :

Maître Virginie DANO de la SELARL DANO AVOCAT - 329
dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

(Loire-Atlantique)


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier :Florence RAMEAU

DÉBATS à l'audience publique du 13 Juin 2024

PRONONCÉ fixé au 04 Juillet 2024

Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

Madame [F] [C], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Virginie DANO de la SELARL DANO AVOCAT, avocats au barreau de NANTES

Monsieur [X] [C], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Virginie DANO de la SELARL DANO AVOCAT, avocats au barreau de NANTES

DEMANDEURS

D'UNE PART

ET :

Madame [Z] [P], demeurant [Adresse 1]
Non comparante

Monsieur [T] [W], demeurant [Adresse 1]
Non comparant

DÉFENDEURS

D'AUTRE PART

PRESENTATION DU LITIGE

Selon acte sous seing privé du 10 février 2023, M. [X] [C] et Mme [F] [C] ont donné à bail dérogatoire au statut des baux commerciaux à M. [T] [W] et Mme [Z] [P] un local commercial à usage exclusif de salon de coiffure et barbier, situé [Adresse 2] à [Localité 3] pour une durée de douze mois prenant effet le 1er mars 2023, moyennant un loyer mensuel de 550,00 € hors taxes hors charges, payable le 1er jour exigible de chaque mois.

Se plaignant d'un défaut de paiement du loyer et du maintien illégal des occupants dans les lieux depuis le 29 février 2024, malgré une sommation de déguerpir et de payer du 5 mars 2024, les époux [X] [C] ont fait assigner en référé M. [T] [W] et Mme [Z] [P] suivant acte de commissaire de justice du 7 mai 2024 pour solliciter :
- le constat de la fin du bail au 29 février 2024,
- l’expulsion de M. [T] [W] et Mme [Z] [P] et de tous occupants de son chef et ce, au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier et sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance et jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés,
- l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en lieu approprié, aux frais risques et périls de M. [T] [W] et Mme [Z] [P] qui disposeront d’un délai d’un mois pour les retirer,
- le paiement d'une somme de 1500,00 € au titre de la dette locative,
- le paiement de la somme de 2 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, y compris le coût des sommations des 5 et 18 mars 2024.

M. [T] [W] et Mme [Z] [P] cités par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de leur domicile, n’ont pas comparu. Ils ont constitué avocate, laquelle a fait savoir qu'elle ne les représentait plus.

MOTIFS DE LA DECISION

L’acte de bail du 10 février 2023 prévoyait le versement d’un loyer mensuel de 550,00 € hors taxes hors charges, payable le 1er jour exigible de chaque mois, et était stipulé pour une durée de douze mois à effet du 1er mars 2023 prenant fin le 29 février 2024.

Le 5 mars 2024, les époux [X] [C] ont fait délivrer une sommation de déguerpir dans un délai de 8 jours à compter du 5 mars 2024 et de payer sans délais un arriéré de loyer de 500,00 € correspondant au loyer de février 2024.

Les époux [C] ont informé M. [T] [W] et Mme [Z] [P] du non renouvellement du bail arrivé à échéance le 29 février 2024, selon courrier avec accusé de réception non récupéré par les preneurs, puis par sommation du 5 mars 2024, de sorte qu’il n'y a pas de contestation sérieuse sur la fin du contrat de bail dérogatoire du 10 février 2023 qu’il conviendra de constater, ce qui justifie l’expulsion des preneurs et de tous occupants de leur chef au besoin avec l'aide de la force publique.

Le recours à la force publique étant autorisé, il n'apparaît pas nécessaire de fixer une astreinte.

Il n'est pas nécessaire de prévoir des dispositions particulières concernant le mobiliers, celles du code des procédures civiles d'exécution s'appliquant de plein droit.

Le décompte des loyers et indemnités d'occupation permet de constater qu’il est dû 1 500,00 € jusqu'au 30 avril 2024, de sorte que cette somme n'est pas sérieusement contestable et sera accordée à titre de provision.

Il est équitable de fixer à 800,00 € l’indemnité pour frais d’instance non compris dans les dépens que M. [T] [W] et Mme [Z] [P] devront verser à la demanderesse en application de l’article 700 du code de procédure civile.

DECISION

Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Constatons l'échéance du terme du bail au 29 février 2024,

Ordonnons l’expulsion de M. [T] [W] et Mme [Z] [P] et celle de tous occupants de leur chef au besoin avec l’aide de la force publique et le cas échéant d'un serrurier,

Condamnons M. [T] [W] et Mme [Z] [P] à payer à M. [X] [C] et Mme [F] [C] :
- une provision de 1 500,00 € au titre des loyers et indemnités d'occupation dus au 30 avril 2024,
- une somme de 800,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejetons le surplus de la demande,

Condamnons M. [T] [W] et Mme [Z] [P] aux dépens, y compris le coût des sommations des 5 et 18 mars 2024.

Le greffier, Le président,

Florence RAMEAU Pierre GRAMAIZE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.